Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GMK
N° : 9
Assignation du :
26 juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société [T] [D] Ltd
société de droit britannique dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
GRANDE BRETAGNE
représentée par Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS - #C1150
DEFENDERESSE
La SOCIETE [E] [R] S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0450
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2018, la société [T] [D] Ltd venant aux droits de la société Finart Ltd a acquis lors de la vente aux enchères publiques, organisée par l’opérateur de ventes volontaires la société [E] [R] une sculpture en bronze, indiquée comme datant du 17éme siècle, pour un montant de 429 760 €.
Par la suite, un expert a remis en cause la datation de la sculpture, considérant que la sculpture datait du 19éme siècle.
La société [T] [D] Ltd a écrit par courrier recommandé à la société [E] [R] pour l’informer qu’elle entendait faire réaliser une expertise contradictoire de la sculpture et qu’elle solliciterait la nullité de la vente s’il était avéré que celle-ci ne datait pas du 17éme siècle.
Le 3 juin 2024, la société [T] [D] Ltd a vainement mis en demeure la société [E] [R] de lui transmettre les coordonnées du vendeur afin de l’informer de cette situation.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 juin 2024, la société [T] [D] Ltd a fait assigner la société [E] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- ordonner à la société [E] [R] de transmettre les coordonnées du vendeur de la sculpture, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant 90 jours,
- à défaut, passé le délai de 90 jours, suivant le délai de 8 jours après signification de l’ordonnance, dire que la société [E] [R] sera attraite par elle au lieu et place du vendeur,
- condamner la société [E] [R] aux entiers dépens,
- condamner la société [E] [R] à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 septembre 2024, la société [T] [D] Ltd a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué se désister de ses demandes à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’a obtenu le nom du vendeur qu’à l’issue d’un délai de 86 jours et qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour faire assigner la défenderesse.
En réponse, la société [E] [R] s’oppose à la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, soutenant qu’une mise en demeure demeurait nécessaire en tout état de cause, et qu’elle a été diligente pour transmettre l’identité du vendeur de la sculpture.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Il convient de constater que la demanderesse se désiste de ses demandes et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au cas présent, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le délai écoulé entre la mise en demeure du 3 juin 2024 et la communication du nom du vendeur étant raisonnable.
Dès lors, la société [T] [D] Ldt sera déboutée sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société [T] [D] Ltd s’agissant de ses demandes principales ;
Déboutons la société [T] [D] Ltd de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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