Cour de cassation, 19 mars 2002. 01-86.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.754
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Manuel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13, 441-1, 441-7 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile de Manuel X... pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage de ces attestations ;
"aux motifs que si Nadia Elia Y..., divorcée A..., a convenu n'avoir pas assisté à la remise d'une enveloppe contenant de l'argent par Josiane Z... à l'entrepreneur Manuel X..., il est patent que certains faits, non démentis par l'information, la rencontre entre les intéressés, l'enveloppe vue entre les mains de Manuel X... et les propos de Josiane Z..., lui ont permis de penser, en toute bonne foi, qu'il y avait bien eu remise d'une enveloppe contenant de l'argent ; de même, si Jean-François B... a dit n'avoir pas assisté à la remise de l'argent, les propos de Josiane Z..., la rencontre dont il a été le témoin entre celle-ci et l'entrepreneur le fait qu'il ait vu l'enveloppe entre les mains de Josiane Z..., la vérification, semble-t-il, par les intéressés de la somme d'argent, ont pu lui donner à penser que Josiane Z... venait de procéder à un règlement ; il n'apparaît donc pas que Nadia Elia Y..., divorcée A..., et Jean-François B... aient été animés par une intention frauduleuse lorsqu'ils ont rédigé les attestations en question ; l'élément moral du délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts étant absent, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée, l'usage supposant le faux ;
"alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui se fonde sur des motifs de fait contradictoires ; qu'en l'espèce, Nadia Elia Y... a écrit qu'elle avait vu Josiane Z... remettre une enveloppe contenant de l'argent à Manuel X... et Jean-François B... a écrit qu'il avait vu Josiane Z... remettre une enveloppe contenant 100 000 francs à Manuel X... ; qu'ainsi, l'arrêt qui, après avoir constaté que Nadia Elia Y... a convenu n'avoir pas assisté à la remise d'une enveloppe contenant de l'argent par Josiane Z... à l'entrepreneur X... et que Jean-François B... a dit n'avoir pas assisté à la remise de l'argent a, néanmoins, prononcé un non-lieu, des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage de ces attestations, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, sans contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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