Tribunal Administratif de la Martinique, 31 octobre 2024. 2300725
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2300725
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la société Cogimmo, représentée par Me Moraine et Me Sevesque, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté ses deux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de 60 000 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 28 février 2022 et de 46 522 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2022 ;
2°) de prononcer le remboursement des crédits de TVA pour un montant total de 106 522 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, la direction régionale des finances publiques de la Martinique demande au tribunal de rejeter la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, la société Cogimmo, représentée par Me Moraine et Me Sevesque, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire du 27 août 2024, la société Cogimmo déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cogimmo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cogimmo et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 31 octobre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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