Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05893 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIUA
S.A.S. [2]
C/
[J] [Z]
Organisme CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne charlotte ALLEGRET
- Me Julie ANDREU
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/156.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [J] [Z] a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée initiative emploi, par la société [2] aux droits de laquelle se trouve la société [2], du 14 mai 1997 au 13 mai 1999. Il a sur cette période occupé un poste de caissier à la station carburants.
Au cours de cet emploi il a été victime le 14 octobre 1997 d'un accident du travail.
Il a déclaré le 27 juin 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence être atteint d'une leucémie myéloïde chronique que cette caisse a prise en charge le 10 novembre 2016 au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles (hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant).
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2016 puis a fixé à 80% son taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, notamment:
* dit que la maladie professionnelle de M. [Z] est imputable à la faute inexcusable de la société [2],
* ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le rapport d'expertise a été déposé le 07 septembre 2021.
Par jugement en date du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* fixé ainsi qu'il suit les indemnités dues à M. [Z]:
- 22 500 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 45 727.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit au total à 99 277.50 euros.
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. [Z] la somme de 99 227.50 euros, dont il conviendra de déduire éventuellement la provision versée,
* rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence est tenue de faire l'avance des réparations allouées au titre des préjudices et de la majoration de la rente,
* rappelé que la société [2] doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence les sommes versés au titre des préjudices, de la majoration de la rente et des frais d'expertise judiciaire,
* sursis à statuer sur la demande d'indemnisation au titre des souffrances morales et physiques endurées après la consolidation,
* ordonné une expertise médicale complémentaire et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
* rejeté le surplus des demandes.
La société [2] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, son appel étant limité aux indemnités allouées au titre des souffrances endurées, au sursis à statuer et au rejet du surplus des demandes.
Par conclusions responsives remises par voie électronique le 17 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite la réformation du jugement en ses dispositions relatives aux indemnités allouées au titre des souffrances endurées et en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer sur les souffrances morales et physiques endurées après la consolidation.
Elle demande à la cour à titre principal de débouter M. [Z] de sa demande tendant à fixer l'indemnisation des souffrances physiques à 100 000 euros et des souffrances morales à 100 000 euros et de le renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins d'évaluation des souffrances physiques et morales post consolidation, et à défaut de ramener ses demandes à plus justes proportions.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* débouter M. [Z] de sa demande au titre des souffrances endurées ante consolidation, et à défaut limiter le montant des condamnations au titre des souffrances endurées ante consolidation
à la somme total de 22 500 euros,
* renvoyer M. [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins d'évaluer les souffrances endurées post consolidation,
* rejeter le surplus des demandes.
En tout état de cause elle demande à la cour de:
* confirmer que la caisse primaire d'assurance maladie sera tenue de faire l'avance des sommes éventuellement allouées à M. [Z],
* débouter M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions n°2 visées par le greffier le 22 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement hormis sur l'indemnisation des souffrances endurées et 'statuant à nouveau' de fixer à 100 000 euros l'indemnisation totale de ses souffrances physiques à 100 000 euros celle de ses souffrances morales.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de fixer l'indemnisation de ses souffrances physiques antérieures à consolidation à 50 000 euros et celle de ses souffrances morales ante consolidation à 50 000 euros, et de le renvoyer devant la juridiction de première instance pour la liquidation de ses souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation.
Il sollicite en outre la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 04 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sollicite la confirmation du jugement entrepris en qu'il rappelle que la société [2] doit lui rembourser les sommes versées au titre des préjudices, de la majoration de rente et des frais d'expertise judiciaire.
MOTIFS:
1- Sur la saisine de la cour:
L'appelante sollicite dans le cadre de déclaration d'appel la réformation du jugement entrepris sur l'indemnisation du poste de préjudice 'souffrances endurées temporaires' et en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer concernant la demande d'indemnisation des souffrances morales et physiques endurées après consolidation.
Dans ses dernières conclusions elle se prévaut d'une jurisprudence antérieure à 2023 limitant l'indemnisation des souffrances endurées physique ou morales antérieures à consolidation en considérant que le déficit fonctionnel permanent tient compte notamment des douleurs postérieures à celle-ci.
En réponse à l'intimée qui lui at opposé au visa de l'article 380 code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel concernant le sursis à statuer, en l'absence d'autorisation du premier président, l'appelante indique s'en rapporter sur ce point, et ne saisit plus la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de cette prétention.
Néanmoins, M. [Z], qui ne soulève pas et saisit pas davantage la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions d'une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel portant sur le sursis à statuer, demande à la cour de statuer sur l'indemnisation totale des souffrances endurées (antérieures et postérieures à consolidation), c'est à dire à la fois sur le chef de jugement frappé d'appel et sur sa prétention à l'égard de laquelle les premiers juges ont sursis à statuer.
Cette prétention est en réalité liée au dépôt du rapport de l'expertise complémentaire ordonnée par le jugement frappé d'appel partiel, motivant le suris à statuer.
Elle s'analyse donc en réalité comme une demande d'évocation du litige à cet égard, d'autant qu'il sollicite à titre principal une indemnisation totale des souffrances endurées en distinguant uniquement les souffrances physiques des souffrances morales alors qu'en réplique l'appelante demande expressément dans le dispositif de ses dernières conclusions le renvoi de l'examen de cette prétention devant les premiers juges et s'oppose à une indemnisation globale.
La prétention portant sur l'indemnisation du poste de préjudice des souffrances endurées postérieures à consolidation reposant désormais sur un rapport d'expertise, la cour qui n'est pas saisie d'une demande en ce sens de l'ensemble des parties, n'a pas à évoquer, comme implicitement sollicité par M. [Z], le litige sur celle-ci.
Le respect du principe du double degré de juridiction est de nature à permettre, dans le respect des droits de la défense, aux parties de s'expliquer sur ce rapport d'expertise complémentaire et sur cette prétention, d'autant que l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n°20-23.673 de l'assemblée plénière) constitue un élément nouveau.
Dés lors, les parties doivent être renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur la prétention relative à l'indemnisation des souffrances endurées postérieures à la date de consolidation.
2- Sur les souffrances endurées antérieures à la date de consolidation fixée au 30 novembre 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie:
Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements et interventions, hospitalisations, qu'elle a subis depuis sa maladie jusqu'à la date de la consolidation.
Les premiers juges ont fixé cette indemnisation à 22 500 euros au regard de l'évaluation faite par l'expert à 5/7, sans spécifier les éléments pris en considération.
La cour vient de juger que l'indemnisation des souffrances endurées après consolidation doit être soumise à l'appréciation des premiers juges, ce qui a pour conséquence qu'il n'y a lieu de statuer que sur le chef de jugement critiqué portant sur l'indemnisation des souffrances endurées antérieures à consolidation, et non point sur une indemnisation globale (antérieure et postérieure à consolidation des souffrances endurées).
L'appelante relève que les douleurs dont fait état M. [Z] (douleurs musculaires nécessitant la prise d'antalgiques) ne sont pas, selon l'expert, à tout le moins en totalité, imputables à la maladie professionnelle, et qu'il en est de même des douleurs du genou, le contraignant de se déplacer avec une canne qu'il impute à des traitements chirurgicaux datant de 1996.
Elle soutient que l'indemnisation allouée par les premiers juges est excessive et doit être réduite.
M. [Z] souligne qu'il était âgé de 34 ans lors de l'annonce traumatisante de sa maladie et qu'à la douleur physique s'est ajoutée la souffrance morale de se savoir atteint d'une maladie grave. Il fait état de l'angoisse d'une aggravation de son état et de l'impossibilité de se projeter dans l'avenir malgré son jeune âge et de ce qu'il se voit diminuer petit à petit, ne pouvant plus conduire, ayant un périmètre de marche réduite dans la mesure où il ne peut se mouvoir qu'à l'aide d'une canne et vit sa dépendance à autrui comme une violence répétée.
Il souligne que ses hospitalisations ont été multiples, qu'il a eu de nombreuses complications et est très affecté d'être placé dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle.
Il invoque également l'incidence sur sa vie familiale de sa maladie et les effets secondaires du traitement.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise daté du 02 septembre 2021 que le diagnostic de leucémie myéloïde chronique a été posé à l'occasion d'une hospitalisation du 04 au 07 octobre, puis du 13 au 16 décembre 2004, l'expert précisant que le salarié a été préalablement hospitalisé en septembre 2004, puis transféré le 05 octobre 2004 dans un service d'hématologie. L'expert précise les traitements médicamenteux administrés dans un premier temps, de 2004 à mars 2012, date à laquelle ils ont été modifiés, avec un arrêt en février 2015 pour intolérance, avant qu'un nouveau traitement soit prescrit en août 2015, toujours en cours à la date de l'expertise.
Il précise qu'au début de sa maladie, M. [Z] a présenté des douleurs musculaires associées à une modification des enzymes musculaires et qu'a été posé un diagnostic de maladie musculaire orpheline (par déficit en AMP désaminase) qui semble être de transmission génétique.
L'expert retient:
* une tumorectomie hépatique sous colposcopie en février 2005, découverte à l'occasion d'un bilan d'extension et que l'analyse anatomopathologique de cette tumeur a confirmé sa bénignité,
* sur le plan endocrinien, une prise de poids importante, un dérèglement thyroïdien et un hypogonadisme.
L'expert précise que les complications multiples présentées ont une origine intriquée entre une maladie génétique nécessitant la prise d'opiacés, les effets secondaires endocriniens des traitements anti-leucémiques, les conséquences du surpoids sur l'équilibre endocrinien et orthopédique (surpoids survenu en effet secondaire de la 2ème ligne thérapeutique).
Il évalue à 5/7 les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en prenant en compte les différentes explorations invasives et interventions subies (prises de sang régulières, échographie, coelioscopie, biopsie), les différentes explorations paracliniques, source de stress et d'angoisse quant à leurs résultats (caryotype, scanner, consultation, bilan cardia-vasculaire).
Dans son rapport particulièrement complet, l'expert liste sur deux pages les hospitalisations, soins, examens, et interventions effectuées durant la période écoulée entre le 17 septembre 2004 et le 27 mars 2015.
L'évaluation médicale de ce taux par l'expert n'est pas critiquée par les parties. Elle met en évidence qu'entre la première hospitalisation en septembre 2004 qui a permis de poser en fin 2004 le diagnostic de la maladie professionnelle et la date de consolidation fixée au 30 novembre 2016, douze années se sont écoulées durant lesquelles M. [Z] a subi de multiples examens, dont certains douloureux ayant révélé notamment une tumeur qui s'est avérée bénigne, plusieurs interventions chirurgicales, que les traitements ont dû être modifiés plusieurs fois.
Cette longue période, au cours de laquelle son état de santé s'est également dégradé puis qu'il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 80% pour des séquelles d'une leucémie myéloïde chronique et des effets thérapeutiques, justifie l'évaluation des souffrances endurées à 5/7.
La cour constate que M. [Z], né le 21 septembre 1970, était âgé de 34 ans au moment du diagnostic de la maladie professionnelle et de 46 ans à la date de la consolidation.
Le caractère chronique comme la nature cancéreuse de la maladie sont des éléments induisant une anxiété particulière, en ce que sur cette période de douze années le suivi médical avec examens réguliers, dont certains invasifs, ont conduit à diagnostiquer de nouvelles pathologies, également sources d'angoisses pour la maladie initialement diagnostiquée son évolution et les incidences des divers traitements et soins.
Il n'est pas davantage contestable que la longueur de cette période entre le diagnostic et la consolidation, la nature des soins et interventions, ont eu des répercussions importantes sur la vie familiale.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments sur la période concernée, entre le diagnostic et la consolidation, la cour fixe, par réformation du jugement entrepris l'indemnisation des souffrances endurées purement physiques antérieures à consolidation à la somme de 25 000 euros et les souffrances morales de cette même période à celle de 10 000 euros, soit pour ce poste de préjudice une indemnisation totale de 35 000 euros.
La cour rappelle que le montant de cette indemnité devra être avancé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et que la société [2] est tenue de lui rembourser celle-ci.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe principalement.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris sur l'indemnisation des souffrances endurées avant consolidation,
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant,
- Fixe à 35 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées physiques et morales antérieures à consolidation,
- Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit faire l'avance de cette indemnisation et qu'elle peut directement et immédiatement en récupérer le montant auprès de la société [2],
- Renvoie les parties et la cause devant le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains pour qu'il soit statué sur l'indemnisation des souffrances endurées postérieures à la date de consolidation,
- Condamne la société [2] à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président