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Cour d'appel, 27 septembre 2018. 18/00940

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00940

Date de décision :

27 septembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRÊT N° 00524 CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018 N° RG 18/00940 N° Portalis DBV3-V-B7C-SFDN AFFAIRE : SA AXA ASSISTANCE INC C/ Urielle X... SA JURIDICA Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 21 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-GERMAIN- EN-LAYE N° Section : Encadrement N° RG : 16/00375 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 28Septembre 2018 à : - Me Caroline Y... - Me Isabelle Z... - Me Sophie A... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 septembre 2018, puis prorogé au 27 septembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre: La SA AXA ASSISTANCE INC 2001 rue University Bureau 1850 MONTREAL/ CANADA Représentée par Me Marine DUGUÉ, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Caroline Y... E... AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 0880 DEMANDERESSE AU CONTREDIT **************** Madame Urielle X... née le [...] à Brazzaville de nationalité Française [...] - H2L1X3 MONTREAL QUEBEC CANADA Représentée par Me Isabelle Z..., avocate au barreau du VAL-DE- MARNE DÉFENDERESSE AU CONTREDIT **************** La SA JURIDICA [...] Représentée par Me Jean-Marc B..., avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sophie A... de l'ASSOCIATION D... B... A..., avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R062 PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2018, Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme X..., domiciliée [...], a conclu, le 18 janvier 2010, un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de juriste, avec la société AXA Assistance Canada Inc, société de droit canadien. Ses fonctions y étaient ainsi définies: « Vous travaillerez pour le département « Assistance Juridica/Juridica » d'Axa Assistance Canada Inc, sauf entente à l'effet contraire. Votre tâche consistera principalement à répondre aux appels des clients de Juridica/Axa protection Juridica et à leur fournir des informations juridiques verbales sur tous les domaines du droit ainsi qu'à gérer les dossiers dans l'application informatique de Juridica. Vous serez également responsables de la formation éventuelle de toute nouvelle personne intégrée au département «Assistance Juridica/Juridica » ». Son lieu de travail était situé au siège social de la société Axa Assistance Canada Inc, sis au 2001University, Montréal, Québec. Sa rémunération a été fixée à 26,66 dollars canadiens de l'heure, avec répartition des heures de travail selon une amplitude horaire de 8h30 à 17h, du lundi au samedi, en fonction d'un planning. Sa date d'entrée en fonction est intervenue le 18 janvier 2010, avec la précision que le contrat « sera arrêté si l'entente entre Axa Assistance Canada Inc et Juridica/Axa Protection Juridica cesse avant la fin du contrat ». Le 12 mars 2015, la société Axa Assistance Canada Inc. a licencié Mme X... pour avoir refusé de remplir un formulaire (délégation de pouvoir) rendu obligatoire, selon l'employeur, par la réglementation applicable. Le 19 juin 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, mettant en cause, devant cette juridiction, la société Juridica ainsi que la société Axa Assistance Canada Inc, aux fins de voir reconnaître l'existence d'un co-emploi entre ces sociétés, en fraude de ses droits, de voir appliquer le droit français à cette relation, de voir reconnaître la compétence du juge français, de constater l'existence d'un prêt de main-d''uvre illicite et d'un délit de marchandage, de dire la rupture de la relation, intervenue le 12 mars 2015, illégale et dépourvue de cause réelle et sérieuse. La salariée a sollicité, en conséquence, la condamnation de ces deux sociétés à diverses sommes. Le 22 juillet 2015, la salariée, s'étant vu refusé par la Commission de l'assurance-emploi du Canada, le 28 avril 2015, le droit aux prestations d'assurance emploi, compte-tenu du motif de son congédiement (pour « inconduite ») a contesté cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada, lequel a considéré que la salariée n'avait pas perdu son emploi du fait de son « inconduite», donnant ainsi raison à la salariée. Faute de diligence devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, l'affaire a été radiée le 5 septembre 2016, puis réinscrite au rôle 13 octobre 2016. Devant le conseil de prud'hommes, les chefs de demande de la salariée étaient alors les suivants : dire et juger que : '' la société Juridica a la qualité d'employeur à l'égard de Mme X..., et que la relation de travail avec la société Axa Assistance Canada Inc se double d'un lien de coemploi avec la société Juridica, '' cette relation de travail est soumise au droit français et que le juge français, et plus particulièrement, le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, est compétent pour connaître de tout litige s'y rapportant, '' les sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc. sont responsables solidairement d'un prêt de main-d''uvre illicite et d'un délit de marchandage et que la situation ainsi créée constitue, également, un travail dissimulé, '' la situation d'emploi ainsi créée, constitue une fraude aux droits de la salariée, tant à l'égard de la privation de ses droits, découlant de la loi française, que de ceux découlant du statut conventionnel et des autres avantages liés à l'appartenance aux effectifs de la société Juridica, '' la rupture de la relation de travail, intervenue le 12 mars 2015, est illégale et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, '' condamner, solidairement, les sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc aux sommes suivantes : ''14 332,50 euros au titre de rappels de prime de vacance et de 13e mois, '' 6 732 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, '' 16 800 euros à titre de rappel d'intéressement et participation, '' 35 784 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la privation de la couverture des régimes de retraite complémentaire français des cadres, '' 19 110 euros à titre d'indemnité forfaitaire, prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, '' 10 749 euros à titre d'indemnité de préavis, '' 1 075 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, '' 5 482 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, '' 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '' 23 900 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice spécifique dû à la privation de l'indemnisation par l'assurance-chômage française, la salariée a, également, sollicité la fixation de la moyenne des salaires sur les trois derniers mois à 3505 euros, l'exécution provisoire et une indemnité de procédure de 3 000 euros. À l'audience de jugement du 19 juin 2017, in limine litis, la société Juridica a sollicité sa mise hors de cause, en l'absence de l'existence d'un contrat de travail ; la société Axa Assistance Canada Inc a demandé que le conseil de prud'hommes se déclare incompétent au profit de la juridiction canadienne du Québec. Mme X... a invité le conseil à reconnaître, à la société Juridica, la qualité d'employeur, à son égard, et l'existence d'un coemploi entre la société Axa Assistance Canada Inc et la société Juridica. La salariée a sollicité du conseil qu'il applique le droit français à cette relation de travail et dise que le juge français, et plus particulièrement le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, est compétent pour connaître du litige. La formation de jugement s'étant déclarée en partage de voix, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2017. Le 21 novembre 2017, le conseil de prud'hommes, statuant en départage, a dit le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en- Laye, compétent pour connaître de l'entier litige entre Mme X..., la société Juridica et la société Axa Assistance Canada Inc, a dit que la loi applicable au litige était le droit français, a renvoyé devant le bureau de jugement, pour examen au fond au 9 avril 2018, puis a rendu un jugement avant-dire droit, le 23 avril 2018, ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles. En effet, la société Axa Assistance Canada Inc. a formé régulièrement appel compétence de la décision entreprise, rendue le 21 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye. Par voie de conclusions, notifiées par RPVA, le 9 mai 2018, la société Axa Assistance Canada Inc, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, prie la cour de déclarer le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye territorialement incompétent au profit de la juridiction canadienne du Québec, de dire que la loi applicable est la loi québécoise, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de débouter Mme X... de sa demande d'évocation du litige ; à titre subsidiaire, si la cour décide de joindre l'incident au fond, il lui est demandé d'enjoindre, au préalable, les parties de conclure sur le fond du litige en application de l'article 78 du code de procédure civile ; en tout état de cause, condamner Mme X... au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsiqu'aux dépens. Par voie de conclusions signifiées par RPVA, le 7 juin 2018, la société Juridica s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la compétence territoriale du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; le cas échéant, sollicite le renvoi devant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour conclure sur le fond ; dans l'hypothèse où la cour déciderait d'évoquer le dossier, lui demande d'enjoindre, au préalable, les parties de conclure sur le fond du litige, en application de l'article 78 du code de procédure civile. Par voie de conclusions notifiées par RPVA, le 13 avril 2018, Mme X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; d'évoquer l'affaire et d'enjoindre les parties à conclure sur le fond du litige, en fixant le calendrier de procédure pour l'audience de plaidoirie ; ordonner, avant-dire droit, et dans le cadre de la mise en état du dossier, aux sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc, de verser aux débats l'ensemble des contrats conclus entre elles ainsi que toutes pièces relatives à la mise en place, à partir de 2010, à l'exécution, au financement, et à la cessation en 2017, des prestations assurées depuis Montréal auprès des clients français de Juridica, dans le cadre de « l'entente » entre les deux entreprises, visée par le contrat travail des salariés concluants ; condamner les sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc, à une indemnité de procédure de 3 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye L' appelante soutient que Mme X... ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française alors que le conseil s'est reconnu compétent sur le fondement de l'article 14 du code civil français, que l'articleR.517-1 du code du travail et l'article 3149 du code civil du Québec conduisent à retenir la compétence de la juridiction du Québec, la salariée, résidente canadienne, ayant été embauchée par une société de droit canadien, au Québec, pour y travailler ; que la salariée a bénéficié du régime d'assurance-maladie public du Québec ; qu'elle a saisi le tribunal de sécurité sociale du Canada pour bénéficier des indemnités de chômage. La société Juridica s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la compétence territoriale. Mme X... fait valoir que l'article 42 du code de procédure civile, l'autorise à assigner la société canadienne devant le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en cas de pluralité de défendeurs et soutient que l'article 14 du code civil français lui permet d'attraire, étant de nationalité française, la société Axa Assistance Canada Inc en vertu du privilège de juridiction. Selon les dispositions de l'article 3149 du code civil du Québec : « les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d'une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat travail, si le consommateur ou le travailleur a son domicile [...] ; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être opposé ». L'article R.517-1 du code du travail, abrogé et remplacé par l'article R.1412-1, du même code dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail. Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié. Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. L'article 42 code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisi, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connue le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Aux termes de l'article 14 du code civil, l'étranger même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français. L'appelante fait valoir que Mme X... ne justifie pas de sa nationalité française. Il sera relevé que Mme X..., à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes le 19 juin 2015, a déclaré être née le [...] à Brazzaville (République Populaire du Congo) et être de nationalité française. L' intimée a justifié, en délibéré sur autorisation de la cour, de sa nationalité française par la production d'une copie de son acte de naissance et de son passeport à cet effet. Mme X... peut donc se prévaloir à l'égard la société Axa Assistance Canada Inc, des dispositions de l'article 14 du code civil qui permet, sauf renonciation, ou traité international, au demandeur français de saisir une juridiction française lorsqu'aucun critère de compétence territoriale n'est réalisé en France et qu'un tribunal étranger n'a pas été préalablement saisi. En l'espèce il est constant que le contrat de travail conclu le 18 janvier 2010 entre Mme X..., de nationalité française, et la société Axa Assistance Canada Inc ne comporte aucune clause de renonciation à la disposition précitée. Il n'est ni fait état, ni justifié de l'existence d'un traité international empêchant de recourir à l'application de l'article 14 précité. L'appelante ne démontre pas en quoi le bénéfice du régime d'assurance maladie public du Québec devrait être considéré également comme une renonciation aux dispositions de l'article 14 du code civil. Le jugement entrepris sera confirmé et le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye déclaré compétent pour connaître de l'entier litige, la société Juridica étant domiciliée dans le ressort de ce conseil. Sur l'évocation La cour au visa de l'article 88 du code de procédure civile décide, dans l'intérêt d'une bonne justice et compte-tenu de la saisine, il y a plus de trois ans, du Conseil de prud'hommes, d'évoquer l'affaire au fond. Sur le droit applicable La société Axa Assistance Canada Inc revendique l'application de la loi Québécoise au litige l'opposant à. Mme X.... Elle considère qu'il existe une présomption en faveur du droit québécois, au visa des articles 4.1, 4.2 et 6 du Règlement européen C... I., soutenant que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, qu'il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, au moment de la conclusion du contrat, a sa résidence habituelle, que s'agissant notamment du contrat de travail, celui-ci est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail ; que Mme X... a accompli habituellement son travail à Montréal; à titre subsidiaire, l'appelante soutient que c'est à Mme X... de prouver que cette loi ne lui est pas applicable et que son activité présente des liens plus étroits avec la France ; la concluante rappelle que les dispositions de l'article 3118 du code civil du Québec se réfère, en l'absence de désignation par les parties de la loi applicable, à la loi de l'état où le travailleur accomplit habituellement son travail ou la loi de l'état où son employeur a son domicile. La société Juridica ne conclut pas sur la loi applicable. Mme X... sollicite l'application de la loi française au litige au visa des articles 2 et 8 du Règlement européen « C... I » selon lesquels ce règlement est applicable aux obligations contractuelles, en cas de travail exécuté hors d'un État membre de l'union européenne, lorsque l'une des parties est un ressortissant de l'union, et qu'à défaut de choix de la loi applicable par les parties au contrat, la loi objectivement applicable et la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail sauf s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays dont la loi s'applique alors. En raison de la nationalité française, de la salariée, le contrat de travail passé avec la société canadienne contient un élément d'extranéité. Le contrat de travail ayant été signé après le 17 décembre 2009, le règlement européen N° 593/2008 du 17 juin 2008 dit « C... I » est applicable à l'espèce. En présence d'un litige, comportant un conflit de lois porté devant le juge d'un état membre de l'Union européenne, celui-ci doit apprécier ce conflit de lois à la lumière du règlement précité. En effet celui-ci relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, s'applique y compris en cas de travail exécuté hors de l'Union européenne lorsqu'il met en cause un ressortissant de l'Union en raison du caractère universel de ce règlement énoncé en son article 2 : « la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un Etat contractant ». C'est donc selon les critères posés par ce règlement européen du 17 juin 2008 « C... I » (le Règlement) qu'il convient de rechercher la loi applicable. L'article 8 du Règlement intitulé « Contrats individuels de travail » précise : 1.le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2,3 et 4 du présent article. 2. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. 4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. Le contrat de travail du 18 janvier 2010, ne prévoit pas la loi applicable. La société Axa Assistance Canada Inc fait valoir que Mme X... a été exclusivement sa salariée et qu'elle a exclusivement accompli son travail à son siège, sous l'autorité et le contrôle d'autres salariées de celle-ci (prise de congés, planning, formation, objectifs) ainsi qu'elle en justifie, et ce sans aucune intervention de la société Juridica. Il est constant que le travail a été accompli au Canada. Mme X... considère cependant que c'est avec la France que le contrat présentait les liens les plus étroits, en raison de la nature de sa mission, de la clientèle exploitée, des outils fournis par la société Juridica. Au-delà de la nationalité française de la salariée, il convient de rechercher, en l'espèce, s'il résulte de l'ensemble des circonstances des indices caractérisant des liens plus étroits avec l'un ou l'autre des pays concernés (France ou Canada). Le contrat est rédigé en français mais il s'agit de la langue officielle de la province du Québec et de l'une des langues officielles de l'Etat canadien. La rémunération est prévue en dollars canadiens. En revanche, Mme X... affirme, sans être démentie, que ses fonctions consistaient à fournir des informations juridiques, par téléphone, à des clients français de la société Juridica, à effectuer des recherches juridiques en droit français, à vérifier les garanties contractuelles des clients de la société Juridica, dans le cadre de contrats d'assurance, conclus selon le droit français et, ce, via une base de données de clients appartenant à la société Axa France. Ainsi, la prestation fournie par la salariée permet de traiter en continu, grâce au décalage horaire, les questions posées par les clients de la société Juridica dans le cadre de l'assistance juridique souscrite par les clients de cette dernière. Le contrat de travail canadien précise qu'il « sera arrêté si l'entente entre la société Axa Assistance Canada Inc et Juridica/Axa Protection Juridica cesse avant la fin présent contrat. » ce qui démontre le lien étroit entre la mission de la salariée et l'activité de la société Juridica. Le recrutement, le caractère habituel de l'exercice du travail à Montréal, sous l'autorité du personnel de la société canadienne, le lien de subordination, existant entre Mme X... et la société canadienne, ne sont pas suffisants, dans ce contexte, à remettre en cause l'existence de liens étroits entre la mission de la salariée et l'activité de la société Juridica située en France. L'ensemble de ces éléments démontre que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la France qu'avec le Canada et qu'ainsi le droit français doit s'appliquer au contrat de travail conclu le18janvier 2010 entre Mme X... et la société Axa Assistance Canada Inc. La société Axa Assistance Canada Inc. ne peut pas s'opposer à ce principe issu du Règlement en l'absence de preuve de l'existence de conventions, de traités internationaux ou de lois de police applicables à l'effet contraire. Sur la communication des contrats relatifs à l' « entente » entre les sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc. La cour peut, en cas d'évocation, et en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'instruction. La cour relève que le contrat de travail de la salariée, précisait que ses tâches consistaient principalement à répondre à des appels des clients de Juridica et à leur fournir des informations juridiques sur tous les domaines du droit ainsi qu'à gérer des dossiers dans l'application informatique Juridica. En outre, le contrat de travail prévoyait que le contrat « sera arrêté si l'entente entre Axa Assistance Canada Inc et Juridica/Axa Protection Juridica cesse avant la fin du contrat ». Afin de permettre à la cour de bénéficier d'une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée de communication documentaire et d'ordonner aux sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc de verser aux débats l'ensemble des contrats conclus entre ces deux sociétés, ainsi que toutes pièces relatives à la mise en place à partir de 2010, à l'exécution, au financement, et à la cessation en 2017, des prestations assurées depuis Montréal auprès des clients français de la société Juridica. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver le sort des dépens et des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; REJETTE l'appel compétence de la société Axa Assistance Canada Inc ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a renvoyé l'affaire au fond devant le bureau de jugement ; ÉVOQUE ; DIT que le contrat de travail est régi par le droit français ; ORDONNE, avant dire droit, aux sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc. de verser aux débats l'ensemble des contrats conclus entre ces deux sociétés, ainsi que toutes pièces relatives à la mise en place à partir de 2010, à l'exécution, au financement, et à la cessation en 2017, des prestations assurées depuis Montréal auprès des clients français de la société Juridica ; INVITE les parties en cause à conclure sur lesdites demandes : '' Les sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc devront conclure, et le cas échéant communiquer de nouvelles pièces, au plus tard, le 05 Novembre 2018 ; '' Mme X..., s'elle le souhaite, devra conclure, et le cas échéant communiquer de nouvelles pièces, au plus tard, le 03 Décembre 2018 ; RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale du : Mardi 08 Janvier 2019 à 09H00 A la salle n°3 de la Cour d'appel de Versailles [...] DIT que la notification de la présente décision par la signification du présent arrêt aux parties, par la partie la plus diligente, vaudra convocation à ladite audience ; RÉSERVE les dépens et les demandes d'indemnité de procédure. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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