Tribunal Administratif de Caen, 22 août 2022. 2201324
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2201324
Date de décision :
22 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, l'Observatoire économique et social de la protection animale, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales (URSSAF) Normandie a refusé de lui communiquer les documents administratifs qui font l'objet de sa demande du 19 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'URSSAF Normandie de lui communiquer les éléments demandés ;
3°) de mettre à la charge de de l'URSSAF Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est présentée comme ayant été prise par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales (URSSAF) Normandie, dont le siège social est fixé à Rouen. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la présente requête relève ainsi de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de l'Observatoire économique et social de la protection animale.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l'Observatoire économique et social de la protection animale est transmis au Tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Rouen et à l'Observatoire économique et social de la protection animale.
Fait à Caen, le 22 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
Pour le greffier en chef
La greffière
A. Godey
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