Cour de cassation, 26 novembre 1997. 95-44.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.578
Date de décision :
26 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X... a été embauché le 4 mai 1987, en qualité d'aide tôlier par la société Snavi, puis affecté à des travaux de peinture ; qu'il a été victime le 6 décembre 1993 d'un accident de travail ayant entraîné jusqu'au 1er juillet 1994 un arrêt de travail ; qu'il a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant le 2 février 1994 ; que la société faisant valoir que depuis le 1er janvier 1994 elle sous-traitait ses activités de peinture, a sollicité, le 7 mars 1994, l'autorisation de licencier pour motif économique ce salarié protégé, autorisation qui a été refusée ; que le salarié s'est présenté pour reprendre son travail le 1er juillet 1994 puis, constatant que l'employeur lui déclarait ne plus avoir de travail à lui fournir, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir ordonner, sous astreinte, sa réintégration dans son poste de travail ;
Attendu que la cour d'appel a dit que la juridiction des référés n'était pas compétente pour connaître de la demande du salarié dès lors que ce dernier, bien que n'occupant au sein de l'entreprise aucun poste de travail en raison de la suppression de son emploi, n'a pas été licencié, a continué à percevoir son salaire depuis le 1er juillet 1994 et est à même d'exercer ses attributions de délégué du personnel ;
Attendu, cependant, que le refus de l'employeur de réintégrer un représentant du personnel dans son emploi ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans un emploi équivalent, engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin ;
Qu'en refusant d'ordonner la réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration du salarié, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
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