Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10414 F
Pourvois n°
D 19-13.741
N 19-19.246 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
I - Mme A... R... , épouse F..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administratrice légale de I... F..., a formé le pourvoi n° D 19-13.741 contre un arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... F...,
2°/ à Mme T... J..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - Mme A... R... , épouse F..., a formé le pourvoi n° N 19-19.246 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... F...,
2°/ à Mme T... J..., épouse F...,
3°/ à Mme A... R... , épouse F..., prise en qualité d'administratrice légale de I... F...,
défendeurs à la cassation.
Les dossier ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme R... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme F..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-13.741et N 19-19.246 sont joints.
2. Les moyens de cassation du pourvoi n° D 19-13.741et ceux du pourvoi n° N 19-19.246, rédigés en termes identiques, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois n° D 19-13.741 et n° N 19-19.246 ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer à M. et Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme R... , agissant en qualité d'administratrice légale de I... F..., demanderesse au pourvoi n° D 19-13.741 et Mme R... , demanderesse au pourvoi n° N 19-19.246.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis situé [...] à la somme de 1 450 000 €, fixé les créances dont disposent M. et Mme O... F... à l'encontre de l'indivision à 882 596 €, au titre de la partie payée comptant du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, et à 623 106 €, au titre du remboursement des échéances du crédit souscrit aux fins d'acquisition de ce bien, D'AVOIR fixé la créance dont disposent les ayants droit de M. G... F... au titre du remboursement des échéances du crédit souscrit aux fins d'acquisition du bien immobilier indivis à un montant de 4 298 €, D'AVOIR renvoyé les parties devant M. M..., notaire, afin qu'il achève les opérations de comptes, liquidation et partage et dresse l'acte de partage des indivisions liant les époux F..., d'une part, à Mme A... R... et à I... F..., d'autre part, conformément à ses dispositions, D'AVOIR « préalablement et pour y parvenir », ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre de la pleine propriété des droits dépendant de l'ensemble immobilier situé [...] , cadastré [...] , pour une contenance de 3 ares et 35 centiares, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Q... ou tout autre avocat du barreau des Hauts-de-Seine, et D'AVOIR débouté les ayants droit de M. G... F... de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les points litigieux faisant l'objet du procès-verbal d'état liquidatif dressé par le notaire le 13 juin 2014, le procès-verbal d'état liquidatif dressé par Me M... le 13 juin 2014, qui constitue la pièce n°2 de l'appelante, a été remis à la cour, à sa demande, par l'avocat postulant des intimés ; que, sur la valeur du bien immobilier indivis, il résulte du procès-verbal d'état liquidatif que le notaire a retenu une valeur vénale de 1 450 000 € euros ; que Mme R... demande de fixer ladite valeur vénale à 1 615 000 € euros tandis que M. et Mme F... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il retenu la somme de 1 450 000 € ; que le notaire a sollicité l'avis du service des expertises de la chambre départementale des notaires de Paris qui a envisagé deux hypothèses, selon que le bien est appréhendé d'un seul tenant, comme maison individuelle ou s'il est divisé en deux duplex assortis d'un garage ; que le tribunal a exactement retenu que la valeur de l'immeuble devait être fixée à 1 450 000 € euros, valeur la plus haute, si le bien était divisé, compte tenu des travaux à prévoir pour achever la division en deux lots et en l'absence de toutes pièces de Mme R... venant utilement contredire l'avis circonstancié fourni et la valeur retenue sur la base de celui-ci ; que, sur la licitation du bien immobilier indivis, les parties ne remettent pas en cause la disposition relative à la licitation du bien immobilier ; que Mme R... sollicite toutefois la modification du montant de sa mise à prix, fixée à 800 000 € afin de voir porter celle-ci à 1 615 000 € ; que cette demande sera rejetée en l'absence de moyen développé à son soutien, étant observé qu'il est d'usage que la mise à prix soit fixée à un prix moindre que la valeur vénale du bien afin d'inciter les acquéreurs potentiels à porter enchères ; que le jugement est confirmé en ses modalités relatives à la licitation, dont la mise à prix ; que, sur les demandes relatives à la revalorisation de Mme R... relatives à la revalorisation de ses créances, Mme R... sollicite la revalorisation de ses propres créances « eu égard à l'équité » ; qu'il a été reconnu par le jugement du 25 mai 2012, une créance en faveur de Mme R... et de I... F... de 6 081,30 francs, soit de 927,12 € à évaluer eu égard au profit subsistant, et une créance de 100 000 dollars au titre d'une reconnaissance de dette, soit 620 000 francs au taux de conversion de 1987, soit 94 518,39 € ; qu'elle soutient que la reconnaissance de dette entre G... F... et son frère O... F... ne fait aucun doute quant à sa cause et que cette somme a servi à l'acquisition du bien dans sa partie de prix payée comptant ; qu'elle conteste la valorisation de sa créance par la notaire à la seule somme de 160 743,55 € qui correspond à une simple actualisation de celle-ci ; qu'elle critique le fait que cette créance n'a pas été comprise dans la masse indivise et soutient que la somme de 100 000 dollars ayant servi à l'acquisition du bien doit être évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, de sorte que sa créance à ce litre doit s'établir à 477 324,59 € ; qu'elle soutient également détenir une créance de 33 858 € (222 100 francs) au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la Sovac, qu'il convient de réévaluer à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que M. et Mme F... s'opposent aux demandes de Mme R... en faisant valoir que le jugement du 25 mai 2012 a déjà fixé toutes les créances et a statué sur leur mode d'évaluation au profit subsistant ou au nominal ; que s'agissant de la somme de 100 000 dollars, celle-ci est à rembourser selon les modalités de la reconnaissance de dette, c'est-à-dire en tenant compte de l'indexation ; que le rôle du notaire était de pure exécution du jugement et consistait à faire les calculs ordonnés par celui-ci ; qu'ils en déduisent que la méthode de calcul proposée par Mme R... contraire au profit subsistant est non seulement fantaisiste mais irrecevable ; que, sur la créance des ayants droit de G... F... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, Mme R... est irrecevable à soutenir qu'elle dispose d'une créance de 33 858 € (222 100 francs) au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la Sovac, alors que par le jugement irrévocable du 25 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a définitivement arrêté sa créance de ce chef à la somme de 6 081,30 francs, correspondant à la dernière échéance de l'emprunt ; que le tribunal de grande instance a dit que cette créance devait être valorisée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que sa demande qui consiste à voir modifier le jugement du 25 mai 2012 est irrecevable en cc qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; que le notaire a ainsi exactement évalué sa créance de ce chef à la somme de 4 298 € ; que Mme R... est déboutée de sa demande contraire ; que, sur la reconnaissance de dette de 100 000 dollars, le tribunal de grande instance de Nanterre, par le jugement précité, a définitivement décidé qu'au terme de la reconnaissance de dette objet de la pièce n° 16 versée par Mme R... , M. O... F... est débiteur des héritiers de G... F... d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés à cet acte, dont il devra être tenu compte par le notaire désigné dans l'établissement des comptes entre les parties ; qu'il était en effet prévu à l'acte de reconnaissance de dette que le débiteur s'engageait à rembourser ce capital à sa valeur indexée sur l'indice du coût de la construction des immeubles de rapport de Paris (base 415,4 en 1986) à la première demande de G... F... formulée par lettre recommandée avec avis de réception et au plus tard un mois après l'envoi de la lettre recommandée ; que, par suite, Mme R... est irrecevable à demander que la créance dont G... F... disposait contre son frère, soit réévaluée en application de l'article 815-3 du code civil ; que le tribunal de grande instance avait en effet considéré qu'il ne s'agissait pas d'une créance détenue par les ayants droits de G... F... contre l'indivision, mais d'une dette de M. O... F... envers la succession de son frère ; que la décision entreprise a exactement déclaré Mme R... irrecevable en sa demande tendant à la revalorisation de cette créance selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil, cette créance étant une créance entre indivisaires et non une créance contre l'indivision ; que comme l'a rappelé le tribunal, à supposer qu'il existe une contrariété dans les motifs du jugement précité du 25 mai 2012 entre le traitement fait à la créance des consorts F... relative à la partie du prix d'acquisition du bien indivis par eux réglée comptant et celui fait à la somme prêtée par G... F... aux fins d'acquisition du bien immobilier indivis, Mme R... n'a pas relevé appel de cette décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'il en résulte que c'est à juste titre, en exécution du jugement susvisé, que le notaire a évalué la créance due aux ayants droit de G... F... au titre de la reconnaissance de dette à la somme de 153 608,55 € arrêtée au 23 mars 2014 ; que M. et Mme F... ne contestent pas l'actualisation de cette créance à 169 743,55 €, intérêts inclus, comme calculée par le conseil de Mme R... ; que, toutefois, une erreur a été commise dans le dispositif de la décision entreprise en ce qu'il constate que les ayants droit de G... F... disposent d'une créance de 153 608,55 €, alors que dans la motivation a été retenue une créance de 169 743,55 €, à l'encontre de M. O... F... ; que M. et Mme F... acceptent cette rectification, d'autant que Mme R... revendique le montant de cette créance ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que toutefois la rectification ne modifie pas le calcul des droits des parties puisque cette créance est hors indivision, qu'elle a à juste titre été exclue des comptes de l'indivision et sera portée au crédit de Mme R... dans le décompte final ; que, sur les créances de M. et Mme F... sur l'indivision, le notaire a fixé les créances de M. et Mme F... sur l'indivision, comme suit : /- créance au titre de la partie du prix de vente payée comptant : 822 596 €, /- créance au titre du remboursement de l'emprunt : 623 106 €, /- créance nominale (taxes foncières) : 42 315 € ; que c'est sans fondement sérieux que Mme R... demande de revoir le montant des deux premières créances respectivement à 452 915 € et 676 801 € ; que, comme l'a retenu le tribunal, et par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de retenir la valeur vénale actuelle du bien, soit 1 450 000 €, sans la diminuer de la créance nominale que M. et Mme F... détiennent contre l'indivision relative au paiement de la taxe foncière pour déterminer la somme correspondant à la revalorisation de leurs créances en considération du profit subsistant, ainsi que le notaire l'a fait ; que, sur la demande de Mme R... au titre de la taxe d'habitation et de la taxe audiovisuelle, Mme R... soutient qu'elle dispose d'une créance de 15 503,32 € au titre des taxes d'habitation payées par G... F... de 1998 à 2006 et d'une créance de 6 300 € au titre de la taxe audiovisuelle ; que, cependant, elle n'a pas remis à la cour les pièces justificatives des paiements allégués ; qu'il ne peut en être tenu compte ; qu'elle est déboutée de sa demande de ce chef ; que, sur le calcul des droits des parties dans le partage, M. et Mme F... font état d'une erreur dans l'assiette du partage concernant le règlement des impôts fonciers ; que toutefois, ils affirment que cette erreur a lieu au détriment des ayants-droit de G... F... de sorte qu'ils n'en sollicitent pas la rectification ; que Mme R... ne critique pas le procès-verbal de difficultés sur ce point ; que par conséquent le calcul des droits des parties, tel qu'arrêté par le notaire doit être retenu ; que les parties doivent être renvoyées devant le notaire aux fins d'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage après que la licitation aura eu lieu ; que le jugement est ainsi confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le partage judiciaire du bien immobilier indivis, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau le partage judiciaire des indivisions en nue-propriété et en usufruit liant les parties, dès lors que les partages de ces indivisions ont d'ores et déjà été ordonnés, conformément aux dispositions de l'article 819 du code civil, par le précédent jugement de ce tribunal du 25 mai 2012 ; que, sur la valeur vénale du bien immobilier indivis de Suresnes (92), Mme A... R... soutient que le notaire a retenu à tort comme valeur vénale du bien la somme de 1 450 000 €, alors qu'il convient de retenir une valeur vénale de 1 615 000 € ; qu'en réplique, les consorts F... concluent au rejet de cette prétention. ; qu'ils arguent que la valeur vénale à retenir du bien est bien celle qui figure dans le projet d'état liquidatif dressé par Me M..., notaire commis et qu'en tout état de cause, compte tenu des droits détenus dans l'indivision par les défendeurs, qui sont moindres, ils sont dépourvus de tout intérêt à solliciter que soit retenue une valeur vénale à peine légèrement supérieure à celle qui a été reprise par le notaire ; qu'il n'y a pas lieu de dire irrecevable la demande de Mme A... R... de ce chef, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une influence, même moindre, sur la valorisation des créances contre l'indivision dont disposent les parties ; qu'il convient néanmoins de constater que cette prétention tendant à retenir une valeur vénale de 1 615 000 € pour le bien immobilier indivis n'est étayée par aucun des éléments qu'elle verse aux débats ; que le rapport d'expertise remis en janvier 2013 à Me M..., notaire commis, par le service expertises de la chambre départementale des notaires des Paris, sollicitée d'un commun accord entre les parties à cette fin, s'il envisage certes deux hypothèses - selon que le bien est appréhendé dans son ensemble comme maison individuelle ou selon qu'il est envisagé de manière divise en deux duplex assortis d'un garage - permet néanmoins bien de retenir une valeur vénale moyenne de 1 450 000 € ; que l'avis de valeur du bien envisagé ; que l'avis de valeur du bien envisagé d'un seul tenant comme maison individuelle est en effet de 1 440 000 € alors que celui du bien envisagé de manière divise est de 1 450 000 € et non pas de 1 615 000 € ; que le rapport indique en ce sens que « compte tenu de l'importance de cet ensemble [immobilier], de son état, des travaux à prévoir pour finir de diviser les lots, puis des tendances actuelles du marché pour ce type d'acquisition et des attentes des éventuels acquéreurs », de sorte qu'il y a lieu d'appliquer un abattement de 10 % à la valeur vénale totale du bien envisagé de manière divise ; que l'expert rappelle à cet égard que situé sur la commune de Suresnes, les biens les plus prisés sont constitués de maisons individuelles, bien plus que de studios ou d'appartements ; que c'est donc une valeur vénale de 1 450 000 € qu'il convient exactement de retenir s'agissant de ce bien ; que, sur la valorisation des créances des époux F..., les consorts F... soutiennent que le notaire désigné par le jugement précité du tribunal a commis une erreur en ce que pour l'évaluation des créances à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite ou le profit subsistant, il convient de retenir la valeur vénale actuelle du bien, soit 1 450 000 €, diminuée de la créance nominale qu'ils détiennent contre l'indivision s'agissant du règlement des impôts fonciers ; qu'ils soutiennent que la valorisation de leurs créances, ainsi que de celle dont les ayants droit de G... F... disposent, doit s'effectuer en considération de la seule valeur nette du bien au jour du partage ; que, cependant, cette assertion ne repose sur aucun fondement textuel ; que, bien au contraire, l'article 815-13 du code civil prescrit d'avoir égard « à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation » ; que la créance dont les demandeurs disposent à l'encontre de l'indivision s'agissant du règlement des impôts fonciers afférents au bien immobilier indivis constitue bien un élément devant figurer au passif de l'indivision (et au crédit du compte d'administration de l'indivision des consorts F...), peu important que le tribunal ait statué en ce sens qu'il a dit que cette créance était égale au montant de la dépense faite ; qu'il s'agit bien, au même titre que des autres créances dont ils disposent concernant le remboursement de l'emprunt et le paiement d'une partie du prix d'acquisition au comptant, d'une créance contre l'indivision, qui n'est pas « comprise dans les 1 450 000 € » que représente la valeur vénale actuelle du bien au jour du partage contrairement à ce que les époux F... soutiennent ; qu'il y a donc bien lieu de retenir la seule valeur vénale de 1 450 000 € concernant le bien immobilier indivis afin de déterminer la somme à laquelle les créances des parties contre l'indivision doivent être valorisées, ce qui a exactement été fait par le notaire désigné ; que, sur la valorisation des créances des ayants droit de G... F..., sur la reconnaissance de dette de 100 000 dollars, le jugement qui a été rendu par ce tribunal le 25 mai 2012 a dit que « M. O... F... est débiteur de son frère défunt G... d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés dans l'acte [de reconnaissance de dette], dont il devra être tenu compte par le notaire désigné, dans l'établissement des comptes entre les parties » ; que Mme A... R... fait valoir que la créance dont G... F... disposait à l'encontre de ce dernier doit être évaluée selon les règles fixées à l'article 815-13 du code civil, soit à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, puisque cette somme a été remise par son conjoint à son frère afin de permettre l'acquisition du bien indivis, pour la partie qui a été réglée au comptant ; qu'elle devait en outre être intégrée par le notaire commis au sein des comptes d'indivision et non au sein des créances entre indivisaires ; qu'ajoutant à cette demande, elle précise en dernier lieu dans ses écritures qu'elle entend à titre subsidiaire recevoir des consorts F... le montant des intérêts produits par la somme prêtée par son mari à son frère O..., soit la somme de 75 224,81 € ; que les consorts F... s'y opposent, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité, qui a fait la distinction entre les créances dont les parties disposent à l'encontre de l'indivision et les créances entre indivisaires ; qu'ils soulignent en outre que la défenderesse ne peut la fois solliciter la valorisation de cette créance selon les règles de l'article 815-13 du code civil et les intérêts qu'elle a produits en exécution de la reconnaissance de dette passée entre O... et G... F... ; qu'il y a lieu de relever qu'il ne résulte pas du jugement précité, dont il n'a pas été interjeté appel, que la créance détenue par les ayants droit de G... F... au titre de la reconnaissance de dette établie entre ce dernier et son frère O..., doit être réévaluée en application de l'article 815-13 du code civil ; que, bien que le paragraphe qui y soit consacré dans les motifs du jugement soit intégré dans une partie 2 relative « aux comptes de l'indivision », le tribunal a dit qu'il devait en être tenu compte « dans l'établissement des comptes entre les parties » ; qu'il n'a donc pas été tranché en ce sens qu'il s'agit d'une créance détenue par G... F... contre l'indivision, à l'inverse des autres créances qui ont été examinées par cette juridiction pour lesquelles, s'agissant de dépenses liées à la conservation du bien indivis, il a été expressément jugé qu'il convenait de les valoriser à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que la défenderesse apparaît donc irrecevable en cette prétention au vu de ce jugement ; qu'en tout état de cause, Mme A... R... n'étaye pas le bien-fondé de la demande qu'elle formule quant à la valorisation de cette créance en application de l'article 815-13 du code civil, sauf à dire qu'il est certain que la somme remise par G... F... à son frère a été employée dans l'acquisition du bien immobilier indivis, ce qui n'est pas réellement discuté puisque cela ressort des termes mêmes de l'acte de reconnaissance de dette ; que, pour autant, il n'est pas démontré qu'il convienne d'en déduire qu'il s'agit d'une créance de l'indivision plutôt que d'une créance entre indivisaires, puisqu'il s'agit d'un mouvement de valeur entre les patrimoines personnels des deux coindivisaires acquéreurs, antérieur à la naissance même de toute indivision entre eux ; qu'il n'est pas davantage établi, à supposer même qu'il s'agisse d'une créance de l'indivision, que celle-ci doit être valorisée en considération des règles fixées à l'article 815-13 du code civil qui ne visent que les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et non les dépenses d'acquisition ; que, consécutivement, la référence à l'équité qu'opère Mme A... R... dans ses conclusions, au motif qu'elle est visée à l'article 815-13 du code civil, est sans objet ; qu'enfin, l'existence d'une éventuelle contrariété dans les motifs du jugement précité du 25 mai 2012 au motif que, s'agissant de la partie du prix d'acquisition du bien indivis réglée comptant par les consorts F..., il a été expressément jugé que la créance dont ils disposent à ce titre contre l'indivision devait être évaluée par le notaire commis à la plus forte des sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ce que cette même décision n'a pas dit concernant la reconnaissance de dette établie par O... F... au profit de son frère G..., relevait d'une voie de recours ordinaire qu'il appartenait à Mme A... R... d'exercer dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin ; qu'il y a donc lieu de constater que le notaire commis a justement évalué la créance due aux ayants droit de G... F... à ce titre à la somme de 169 743,55 € (intérêts inclus) au titre d'une créance entre indivisaires et non d'une créance de l'indivision ; que, sur le remboursement des échéances de l'emprunt, Mme A... R... conclut encore qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des échéances de l'emprunt immobilier ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis qui ont été effectués par son défunt mari à concurrence de la somme totale de 33 858 € (représentant 222 100 francs), qu'il convient d'évaluer à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que, cependant, force est de constater que s'agissant du remboursement de cet emprunt, le tribunal a d'ores et déjà statué de ce chef après avoir examiné l'ensemble des pièces produites en demande et en défense ; qu'il a fixé les créances respectives des parties qu'elles détiennent à ce titre à l'encontre de l'indivision ; que Mme A... R... ne peut donc légitimement se prévaloir que d'une créance de 6 081,30 francs à la date de la dernière échéance de l'emprunt que le notaire a évaluée, conformément à cette décision à la somme de 4 298 € ; qu'ainsi, la demande qu'elle formule à nouveau de ce chef, qui ne repose au demeurant sur aucune pièce nouvelle qu'elle verserait aux débats, est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité ; que, sur la licitation du bien immobilier indivis et l'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage, dès lors que les conditions visées à l'article 1686 du code civil sont remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la licitation de la pleine propriété du bien immobilier indivis, dans les conditions visées au dispositif du présent jugement et ce, conformément aux dispositions de l'article 819 du code civil, seules applicables en l'espèce compte tenu de la nature des droits indivis détenus par chacune des parties ; qu'afin d'assurer que la vente sur licitation se déroule dans les meilleures conditions d'attractivité et compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier indivis retenu, la mise à prix ne peut être fixée à la somme de 1 450 000 € ; qu'elle sera donc plus justement fixée, au vu de l'expertise qui a été diligentée, à la somme de 800 000 € ; qu'une faculté de baisse de cette mise à prix sera prévue en cas de désertion d'enchères ; qu'en suite de la vente sur licitation du bien indivis, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, Me M..., afin qu'il achève les opérations de compte, liquidation et partage et dresse l'acte de partage des indivisions les liant conformément aux dispositions du présent jugement [jugement du 3 novembre 2016 tel que rectifié par le jugement du 18 novembre 2016] ;
1. ALORS QUE si le juge ordonne la licitation à la barre du bien indivis, comme préalable à l'achèvement par le notaire des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, c'est au regard du prix du bien résultant de la licitation que ces opérations devront être effectuées ;
qu'au cas d'espèce, en fixant d'ores et déjà la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 1 450 000 €, cependant qu'elle renvoyait les parties devant le notaire afin qu'il achève les opérations de comptes, liquidation et partage mais ordonnait, au « préalable et pour y parvenir », la licitation à la barre de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil ;
2. ALORS, subsidiairement, QU' en vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que dès lors que le juge ordonne la licitation du bien indivis, l'évaluation des créances sur le fondement de l'article 815-13 du code civil doit être effectuée au regard du prix auquel le bien a effectivement été vendu ; qu'en fixant d'ores et déjà la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 1 450 000 €, cependant qu'elle renvoyait les parties devant le notaire afin qu'il achève les opérations de comptes, liquidation et partage mais ordonnait, au « préalable et pour y parvenir », la licitation à la barre de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé les créances dont disposent M. et Mme O... F... à l'encontre de l'indivision à 882 596 €, au titre de la partie payée comptant du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, et à 623 106 €, au titre du remboursement des échéances du crédit souscrit aux fins d'acquisition de ce bien, D'AVOIR fixé la créance dont disposent les ayants droit de M. G... F... au titre du remboursement des échéances du crédit souscrit aux fins d'acquisition du bien immobilier indivis à un montant de 4 298 €, D'AVOIR renvoyé les parties devant M. M..., notaire, afin qu'il achève les opérations de comptes, liquidation et partage et dresse l'acte de partage des indivisions liant les époux F..., d'une part, à Mme A... R... et à I... F..., d'autre part, conformément à ses dispositions, D'AVOIR « préalablement et pour y parvenir », ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre de la pleine propriété des droits dépendant de l'ensemble immobilier situé [...] , cadastré [...] , pour une contenance de 3 ares et 35 centiares, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Q... ou tout autre avocat du barreau des Hauts-de-Seine, et D'AVOIR débouté les ayants droit de M. G... F... de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les points litigieux faisant l'objet du procès-verbal d'état liquidatif dressé par le notaire le 13 juin 2014, le procès-verbal d'état liquidatif dressé par Me M... le 13 juin 2014, qui constitue la pièce n°2 de l'appelante, a été remis à la cour, à sa demande, par l'avocat postulant des intimés ; que, sur la valeur du bien immobilier indivis, il résulte du procès-verbal d'état liquidatif que le notaire a retenu une valeur vénale de 1 450 000 € euros ; que Mme R... demande de fixer ladite valeur vénale à 1 615 000 € euros tandis que M. et Mme F... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il retenu la somme de 1 450 000 € ; que le notaire a sollicité l'avis du service des expertises de la chambre départementale des notaires de Paris qui a envisagé deux hypothèses, selon que le bien est appréhendé d'un seul tenant, comme maison individuelle ou s'il est divisé en deux duplex assortis d'un garage ; que le tribunal a exactement retenu que la valeur de l'immeuble devait être fixée à 1 450 000 € euros, valeur la plus haute, si le bien était divisé, compte tenu des travaux à prévoir pour achever la division en deux lots et en l'absence de toutes pièces de Mme R... venant utilement contredire l'avis circonstancié fourni et la valeur retenue sur la base de celui-ci ; que, sur la licitation du bien immobilier indivis, les parties ne remettent pas en cause la disposition relative à la licitation du bien immobilier ; que Mme R... sollicite toutefois la modification du montant de sa mise à prix, fixée à 800 000 € afin de voir porter celle-ci à 1 615 000 € ; que cette demande sera rejetée en l'absence de moyen développé à son soutien, étant observé qu'il est d'usage que la mise à prix soit fixée à un prix moindre que la valeur vénale du bien afin d'inciter les acquéreurs potentiels à porter enchères ; que le jugement est confirmé en ses modalités relatives à la licitation, dont la mise à prix ; que, sur les demandes relatives à la revalorisation de Mme R... relatives à la revalorisation de ses créances, Mme R... sollicite la revalorisation de ses propres créances « eu égard à l'équité » ; qu'il a été reconnu par le jugement du 25 mai 2012, une créance en faveur de Mme R... et de I... F... de 6 081,30 francs, soit de 927,12 € à évaluer eu égard au profit subsistant, et une créance de 100 000 dollars au titre d'une reconnaissance de dette, soit 620 000 francs au taux de conversion de 1987, soit 94 518,39 € ; qu'elle soutient que la reconnaissance de dette entre G... F... et son frère O... F... ne fait aucun doute quant à sa cause et que cette somme a servi à l'acquisition du bien dans sa partie de prix payée comptant ; qu'elle conteste la valorisation de sa créance par la notaire à la seule somme de 160 743,55 € qui correspond à une simple actualisation de celle-ci ; qu'elle critique le fait que cette créance n'a pas été comprise dans la masse indivise et soutient que la somme de 100 000 dollars ayant servi à l'acquisition du bien doit être évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, de sorte que sa créance à ce litre doit s'établir à 477 324,59 € ; qu'elle soutient également détenir une créance de 33 858 € (222 100 francs) au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la Sovac, qu'il convient de réévaluer à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que M. et Mme F... s'opposent aux demandes de Mme R... en faisant valoir que le jugement du 25 mai 2012 a déjà fixé toutes les créances et a statué sur leur mode d'évaluation au profit subsistant ou au nominal ; que s'agissant de la somme de 100 000 dollars, celle-ci est à rembourser selon les modalités de la reconnaissance de dette, c'est-à-dire en tenant compte de l'indexation ; que le rôle du notaire était de pure exécution du jugement et consistait à faire les calculs ordonnés par celui-ci ; qu'ils en déduisent que la méthode de calcul proposée par Mme R... contraire au profit subsistant est non seulement fantaisiste mais irrecevable ; que, sur la créance des ayants droit de G... F... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, Mme R... est irrecevable à soutenir qu'elle dispose d'une créance de 33 858 € (222 100 francs) au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la Sovac, alors que par le jugement irrévocable du 25 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a définitivement arrêté sa créance de ce chef à la somme de 6 081,30 francs, correspondant à la dernière échéance de l'emprunt ; que le tribunal de grande instance a dit que cette créance devait être valorisée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que sa demande qui consiste à voir modifier le jugement du 25 mai 2012 est irrecevable en cc qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; que le notaire a ainsi exactement évalué sa créance de ce chef à la somme de 4 298 € ; que Mme R... est déboutée de sa demande contraire ; que, sur la reconnaissance de dette de 100 000 dollars, le tribunal de grande instance de Nanterre, par le jugement précité, a définitivement décidé qu'au terme de la reconnaissance de dette objet de la pièce n° 16 versée par Mme R... , M. O... F... est débiteur des héritiers de G... F... d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés à cet acte, dont il devra être tenu compte par le notaire désigné dans l'établissement des comptes entre les parties ; qu'il était en effet prévu à l'acte de reconnaissance de dette que le débiteur s'engageait à rembourser ce capital à sa valeur indexée sur l'indice du coût de la construction des immeubles de rapport de Paris (base 15,4 en 1986) à la première demande de G... F... formulée par lettre recommandée avec avis de réception et au plus tard un mois après l'envoi de la lettre recommandée ; que, par suite, Mme R... est irrecevable à demander que la créance dont G... F... disposait contre son frère, soit réévaluée en application de l'article 815-3 du code civil ; que le tribunal de grande instance avait en effet considéré qu'il ne s'agissait pas d'une créance détenue par les ayants droits de G... F... contre l'indivision, mais d'une dette de M. O... F... envers la succession de son frère ; que la décision entreprise a exactement déclaré Mme R... irrecevable en sa demande tendant à la revalorisation de cette créance selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil, cette créance étant une créance entre indivisaires et non une créance contre l'indivision ; que comme l'a rappelé le tribunal, à supposer qu'il existe une contrariété dans les motifs du jugement précité du 25 mai 2012 entre le traitement fait à la créance des consorts F... relative à la partie du prix d'acquisition du bien indivis par eux réglée comptant et celui fait à la somme prêtée par G... F... aux fins d'acquisition du bien immobilier indivis, Mme R... n'a pas relevé appel de cette décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'il en résulte que c'est à juste titre, en exécution du jugement susvisé, que le notaire a évalué la créance due aux ayants droit de G... F... au titre de la reconnaissance de dette à la somme de 153 608,55 € arrêtée au 23 mars 2014 ; que M. et Mme F... ne contestent pas l'actualisation de cette créance à 169 743,55 €, intérêts inclus, comme calculée par le conseil de Mme R... ; que, toutefois, une erreur a été commise dans le dispositif de la décision entreprise en ce qu'il constate que les ayants droit de G... F... disposent d'une créance de 153 608,55 €, alors que dans la motivation a été retenue une créance de 169 743,55 €, à l'encontre de M. O... F... ; que M. et Mme F... acceptent cette rectification, d'autant que Mme R... revendique le montant de cette créance ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que toutefois la rectification ne modifie pas le calcul des droits des parties puisque cette créance est hors indivision, qu'elle a à juste titre été exclue des comptes de l'indivision et sera portée au crédit de Mme R... dans le décompte final ; que, sur les créances de M. et Mme F... sur l'indivision, le notaire a fixé les créances de M. et Mme F... sur l'indivision, comme suit : /- créance au titre de la partie du prix de vente payée comptant : 822 596 €, /- créance au titre du remboursement de l'emprunt : 623 106 €, /- créance nominale (taxes foncières) : 42 315 € ; que c'est sans fondement sérieux que Mme R... demande de revoir le montant des deux premières créances respectivement à 452 915 € et 676 801 € ; que, comme l'a retenu le tribunal, et par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de retenir la valeur vénale actuelle du bien, soit 1 450 000 €, sans la diminuer de la créance nominale que M. et Mme F... détiennent contre l'indivision relative au paiement de la taxe foncière pour déterminer la somme correspondant à la revalorisation de leurs créances en considération du profit subsistant, ainsi que le notaire l'a fait ; que, sur la demande de Mme R... au titre de la taxe d'habitation et de la taxe audiovisuelle, Mme R... soutient qu'elle dispose d'une créance de 15 503,32 € au titre des taxes d'habitation payées par G... F... de 1998 à 2006 et d'une créance de 6 300 € au titre de la taxe audiovisuelle ; que, cependant, elle n'a pas remis à la cour les pièces justificatives des paiements allégués ; qu'il ne peut en être tenu compte ; qu'elle est déboutée de sa demande de ce chef ; que, sur le calcul des droits des parties dans le partage, M. et Mme F... font état d'une erreur dans l'assiette du partage concernant le règlement des impôts fonciers ; que toutefois, ils affirment que cette erreur a lieu au détriment des ayants-droit de G... F... de sorte qu'ils n'en sollicitent pas la rectification ; que Mme R... ne critique pas le procès-verbal de difficultés sur ce point ; que par conséquent le calcul des droits des parties, tel qu'arrêté par le notaire doit être retenu ; que les parties doivent être renvoyées devant le notaire aux fins d'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage après que la licitation aura eu lieu ; que le jugement est ainsi confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le partage judiciaire du bien immobilier indivis, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau le partage judiciaire des indivisions en nue-propriété et en usufruit liant les parties, dès lors que les partages de ces indivisions ont d'ores et déjà été ordonnés, conformément aux dispositions de l'article 819 du code civil, par le précédent jugement de ce tribunal du 25 mai 2012 ; que, sur la valeur vénale du bien immobilier indivis de Suresnes (92), Mme A... R... soutient que le notaire a retenu à tort comme valeur vénale du bien la somme de 1 450 000 €, alors qu'il convient de retenir une valeur vénale de 1 615 000 € ; qu'en réplique, les consorts F... concluent au rejet de cette prétention. ; qu'ils arguent que la valeur vénale à retenir du bien est bien celle qui figure dans le projet d'état liquidatif dressé par Me M..., notaire commis et qu'en tout état de cause, compte tenu des droits détenus dans l'indivision par les défendeurs, qui sont moindres, ils sont dépourvus de tout intérêt à solliciter que soit retenue une valeur vénale à peine légèrement supérieure à celle qui a été reprise par le notaire ; qu'il n'y a pas lieu de dire irrecevable la demande de Mme A... R... de ce chef, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une influence, même moindre, sur la valorisation des créances contre l'indivision dont disposent les parties ; qu'il convient néanmoins de constater que cette prétention tendant à retenir une valeur vénale de 1 615 000 € pour le bien immobilier indivis n'est étayée par aucun des éléments qu'elle verse aux débats ; que le rapport d'expertise remis en janvier 2013 à Me M..., notaire commis, par le service expertises de la chambre départementale des notaires des Paris, sollicitée d'un commun accord entre les parties à cette fin, s'il envisage certes deux hypothèses - selon que le bien est appréhendé dans son ensemble comme maison individuelle ou selon qu'il est envisagé de manière divise en deux duplex assortis d'un garage - permet néanmoins bien de retenir une valeur vénale moyenne de 1 450 000 € ; que l'avis de valeur du bien envisagé ; que l'avis de valeur du bien envisagé d'un seul tenant comme maison individuelle est en effet de 1 440 000 € alors que celui du bien envisagé de manière divise est de 1 450 000 € et non pas de 1 615 000 € ; que le rapport indique en ce sens que « compte tenu de l'importance de cet ensemble [immobilier], de son état, des travaux à prévoir pour finir de diviser les lots, puis des tendances actuelles du marché pour ce type d'acquisition et des attentes des éventuels acquéreurs », de sorte qu'il y a lieu d'appliquer un abattement de 10 % à la valeur vénale totale du bien envisagé de manière divise ; que l'expert rappelle à cet égard que situé sur la commune de Suresnes, les biens les plus prisés sont constitués de maisons individuelles, bien plus que de studios ou d'appartements ; que c'est donc une valeur vénale de 1 450 000 € qu'il convient exactement de retenir s'agissant de ce bien ; que, sur la valorisation des créances des époux F..., les consorts F... soutiennent que le notaire désigné par le jugement précité du tribunal a commis une erreur en ce que pour l'évaluation des créances à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite ou le profit subsistant, il convient de retenir la valeur vénale actuelle du bien, soit 1 450 000 €, diminuée de la créance nominale qu'ils détiennent contre l'indivision s'agissant du règlement des impôts fonciers ; qu'ils soutiennent que la valorisation de leurs créances, ainsi que de celle dont les ayants droit de G... F... disposent, doit s'effectuer en considération de la seule valeur nette du bien au jour du partage ; que, cependant, cette assertion ne repose sur aucun fondement textuel ; que, bien au contraire, l'article 815-13 du code civil prescrit d'avoir égard « à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation » ; que la créance dont les demandeurs disposent à l'encontre de l'indivision s'agissant du règlement des impôts fonciers afférents au bien immobilier indivis constitue bien un élément devant figurer au passif de l'indivision (et au crédit du compte d'administration de l'indivision des consorts F...), peu important que le tribunal ait statué en ce sens qu'il a dit que cette créance était égale au montant de la dépense faite ; qu'il s'agit bien, au même titre que des autres créances dont ils disposent concernant le remboursement de l'emprunt et le paiement d'une partie du prix d'acquisition au comptant, d'une créance contre l'indivision, qui n'est pas « comprise dans les 1 450 000 € » que représente la valeur vénale actuelle du bien au jour du partage contrairement à ce que les époux F... soutiennent ; qu'il y a donc bien lieu de retenir la seule valeur vénale de 1 450 000 € concernant le bien immobilier indivis afin de déterminer la somme à laquelle les créances des parties contre l'indivision doivent être valorisées, ce qui a exactement été fait par le notaire désigné ; que, sur la valorisation des créances des ayants droit de G... F..., sur la reconnaissance de dette de 100 000 dollars, le jugement qui a été rendu par ce tribunal le 25 mai 2012 a dit que « M. O... F... est débiteur de son frère défunt G... d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés dans l'acte [de reconnaissance de dette], dont il devra être tenu compte par le notaire désigné, dans l'établissement des comptes entre les parties » ; que Mme A... R... fait valoir que la créance dont G... F... disposait à l'encontre de ce dernier doit être évaluée selon les règles fixées à l'article 815-13 du code civil, soit à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, puisque cette somme a été remise par son conjoint à son frère afin de permettre l'acquisition du bien indivis, pour la partie qui a été réglée au comptant ; qu'elle devait en outre être intégrée par le notaire commis au sein des comptes d'indivision et non au sein des créances entre indivisaires ; qu'ajoutant à cette demande, elle précise en dernier lieu dans ses écritures qu'elle entend à titre subsidiaire recevoir des consorts F... le montant des intérêts produits par la somme prêtée par son mari à son frère O..., soit la somme de 75 224,81 € ; que les consorts F... s'y opposent, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité, qui a fait la distinction entre les créances dont les parties disposent à l'encontre de l'indivision et les créances entre indivisaires ; qu'ils soulignent en outre que la défenderesse ne peut la fois solliciter la valorisation de cette créance selon les règles de l'article 815-13 du code civil et les intérêts qu'elle a produits en exécution de la reconnaissance de dette passée entre O... et G... F... ; qu'il y a lieu de relever qu'il ne résulte pas du jugement précité, dont il n'a pas été interjeté appel, que la créance détenue par les ayants droit de G... F... au titre de la reconnaissance de dette établie entre ce dernier et son frère O..., doit être réévaluée en application de l'article 815-13 du code civil ; que, bien que le paragraphe qui y soit consacré dans les motifs du jugement soit intégré dans une partie 2 relative « aux comptes de l'indivision », le tribunal a dit qu'il devait en être tenu compte « dans l'établissement des comptes entre les parties » ; qu'il n'a donc pas été tranché en ce sens qu'il s'agit d'une créance détenue par G... F... contre l'indivision, à l'inverse des autres créances qui ont été examinées par cette juridiction pour lesquelles, s'agissant de dépenses liées à la conservation du bien indivis, il a été expressément jugé qu'il convenait de les valoriser à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que la défenderesse apparaît donc irrecevable en cette prétention au vu de ce jugement ; qu'en tout état de cause, Mme A... R... n'étaye pas le bien-fondé de la demande qu'elle formule quant à la valorisation de cette créance en application de l'article 815-13 du code civil, sauf à dire qu'il est certain que la somme remise par G... F... à son frère a été employée dans l'acquisition du bien immobilier indivis, ce qui n'est pas réellement discuté puisque cela ressort des termes mêmes de l'acte de reconnaissance de dette ; que, pour autant, il n'est pas démontré qu'il convienne d'en déduire qu'il s'agit d'une créance de l'indivision plutôt que d'une créance entre indivisaires, puisqu'il s'agit d'un mouvement de valeur entre les patrimoines personnels des deux coindivisaires acquéreurs, antérieur à la naissance même de toute indivision entre eux ; qu'il n'est pas davantage établi, à supposer même qu'il s'agisse d'une créance de l'indivision, que celle-ci doit être valorisée en considération des règles fixées à l'article 815-13 du code civil qui ne visent que les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et non les dépenses d'acquisition ; que, consécutivement, la référence à l'équité qu'opère Mme A... R... dans ses conclusions, au motif qu'elle est visée à l'article 815-13 du code civil, est sans objet ; qu'enfin, l'existence d'une éventuelle contrariété dans les motifs du jugement précité du 25 mai 2012 au motif que, s'agissant de la partie du prix d'acquisition du bien indivis réglée comptant par les consorts F..., il a été expressément jugé que la créance dont ils disposent à ce titre contre l'indivision devait être évaluée par le notaire commis à la plus forte des sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ce que cette même décision n'a pas dit concernant la reconnaissance de dette établie par O... F... au profit de son frère G..., relevait d'une voie de recours ordinaire qu'il appartenait à Mme A... R... d'exercer dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin ; qu'il y a donc lieu de constater que le notaire commis a justement évalué la créance due aux ayants droit de G... F... à ce titre à la somme de 169 743,55 € (intérêts inclus) au titre d'une créance entre indivisaires et non d'une créance de l'indivision ; que, sur le remboursement des échéances de l'emprunt, Mme A... R... conclut encore qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des échéances de l'emprunt immobilier ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis qui ont été effectués par son défunt mari à concurrence de la somme totale de 33 858 € (représentant 222 100 francs), qu'il convient d'évaluer à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que, cependant, force est de constater que s'agissant du remboursement de cet emprunt, le tribunal a d'ores et déjà statué de ce chef après avoir examiné l'ensemble des pièces produites en demande et en défense ; qu'il a fixé les créances respectives des parties qu'elles détiennent à ce titre à l'encontre de l'indivision ; que Mme A... R... ne peut donc légitimement se prévaloir que d'une créance de 6 081,30 francs à la date de la dernière échéance de l'emprunt que le notaire a évaluée, conformément à cette décision à la somme de 4 298 € ; qu'ainsi, la demande qu'elle formule à nouveau de ce chef, qui ne repose au demeurant sur aucune pièce nouvelle qu'elle verserait aux débats, est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité ; que, sur la licitation du bien immobilier indivis et l'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage, dès lors que les conditions visées à l'article 1686 du code civil sont remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la licitation de la pleine propriété du bien immobilier indivis, dans les conditions visées au dispositif du présent jugement et ce, conformément aux dispositions de l'article 819 du code civil, seules applicables en l'espèce compte tenu de la nature des droits indivis détenus par chacune des parties ; qu'afin d'assurer que la vente sur licitation se déroule dans les meilleures conditions d'attractivité et compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier indivis retenu, la mise à prix ne peut être fixée à la somme de 1 450 000 € ; qu'elle sera donc plus justement fixée, au vu de l'expertise qui a été diligentée, à la somme de 800 000 € ; qu'une faculté de baisse de cette mise à prix sera prévue en cas de désertion d'enchères ; qu'en suite de la vente sur licitation du bien indivis, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, Me M..., afin qu'il achève les opérations de compte, liquidation et partage et dresse l'acte de partage des indivisions les liant conformément aux dispositions du présent jugement [jugement du 3 novembre 2016 tel que rectifié par le jugement du 18 novembre 2016] ;
1. ALORS QU' en fixant le montant des créances dont disposent M. et Mme O... F... à l'encontre de l'indivision, d'une part, à 882 596 €, au titre de la partie payée comptant du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, et à 623 106 €, au titre du remboursement des échéances du crédit souscrit aux fins d'acquisition de ce bien, et en se contentant d'énoncer qu'il convenait de retenir 1 450 000 € comme valeur actuelle du bien, sans préciser les autres sommes intervenant dans les calculs d'évaluation de ces créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;
2. ALORS QU' en fixant le montant des créances dont disposent M. et Mme O... F... à l'encontre de l'indivision, d'une part, à 882 596 €, au titre de la partie payée comptant du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, et à 623 106 €, au titre du remboursement des échéances du crédit souscrit aux fins d'acquisition de ce bien, cependant qu'en vertu du jugement du 25 mai 2012, la créance correspondant à la fraction du prix payée comptant était de 590 000 francs, tandis que celle pour le remboursement du prêt s'élevait à 881 649 francs, et que les deux créances devaient être évaluées de la même manière soit « à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant » (jugement du 25 mai 2012, p. 7), ce dont il résultait nécessairement qu'après réévaluation, c'est la créance née du paiement des échéances de l'emprunt qui devait être plus élevée que celle résultant du règlement comptant d'une partie du prix payée, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil, ensemble l'article 1351, devenue, 1355, du code civil ;
3. ALORS QU' en fixant les créances dont disposent M. et Mme O... F... à l'encontre de l'indivision, d'une part, à un montant de 882 596 €, au titre de la partie payée comptant du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, et à un montant de 623 106 €, au titre du remboursement des échéances du crédit souscrit aux fins d'acquisition de ce bien, sans expliquer comment le montant de la créance due au titre de la partie payée comptant pouvait être supérieure, et même très supérieure, à celui de la créance correspondant au remboursement des échéances du prêt, cependant qu'en vertu du jugement du 25 mai 2012, la créance pour la fraction du prix payée comptant était de 590 000 francs, tandis que celle pour le remboursement de l'emprunt s'élevait à 881 649 francs, et que les deux créances devaient être évaluées de la même manière, soit « à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant » (jugement du 25 mai 2012, p. 7), ce dont il résultait nécessairement qu'après réévaluation, c'est la créance née du paiement des échéances de l'emprunt qui devait être plus élevée que celle résultant du règlement comptant d'une partie du prix, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance dont disposent M. et Mme O... F... à l'encontre de l'indivision au titre de la partie payée comptant du prix d'acquisition du bien immobilier indivis à la somme de 882 596 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les points litigieux faisant l'objet du procès-verbal d'état liquidatif dressé par le notaire le 13 juin 2014, le procès-verbal d'état liquidatif dressé par Me M... le 13 juin 2014, qui constitue la pièce n°2 de l'appelante, a été remis à la cour, à sa demande, par l'avocat postulant des intimés ; que, sur la valeur du bien immobilier indivis, il résulte du procès-verbal d'état liquidatif que le notaire a retenu une valeur vénale de 1 450 000 € euros ; que Mme R... demande de fixer ladite valeur vénale à 1 615 000 € euros tandis que M. et Mme F... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il retenu la somme de 1 450 000 € ; que le notaire a sollicité l'avis du service des expertises de la chambre départementale des notaires de Paris qui a envisagé deux hypothèses, selon que le bien est appréhendé d'un seul tenant, comme maison individuelle ou s'il est divisé en deux duplex assortis d'un garage ; que le tribunal a exactement retenu que la valeur de l'immeuble devait être fixée à 1 450 000 € euros, valeur la plus haute, si le bien était divisé, compte tenu des travaux à prévoir pour achever la division en deux lots et en l'absence de toutes pièces de Mme R... venant utilement contredire l'avis circonstancié fourni et la valeur retenue sur la base de celui-ci ; que, sur la licitation du bien immobilier indivis, les parties ne remettent pas en cause la disposition relative à la licitation du bien immobilier ; que Mme R... sollicite toutefois la modification du montant de sa mise à prix, fixée à 800 000 € afin de voir porter celle-ci à 1 615 000 € ; que cette demande sera rejetée en l'absence de moyen développé à son soutien, étant observé qu'il est d'usage que la mise à prix soit fixée à un prix moindre que la valeur vénale du bien afin d'inciter les acquéreurs potentiels à porter enchères ; que le jugement est confirmé en ses modalités relatives à la licitation, dont la mise à prix ; que, sur les demandes relatives à la revalorisation de Mme R... relatives à la revalorisation de ses créances, Mme R... sollicite la revalorisation de ses propres créances « eu égard à l'équité » ; qu'il a été reconnu par le jugement du 25 mai 2012, une créance en faveur de Mme R... et de I... F... de 6 081,30 francs, soit de 927,12 € à évaluer eu égard au profit subsistant, et une créance de 100 000 dollars au titre d'une reconnaissance de dette, soit 620 000 francs au taux de conversion de 1987, soit 94 518,39 € ; qu'elle soutient que la reconnaissance de dette entre G... F... et son frère O... F... ne fait aucun doute quant à sa cause et que cette somme a servi à l'acquisition du bien dans sa partie de prix payée comptant ; qu'elle conteste la valorisation de sa créance par la notaire à la seule somme de 160 743,55 € qui correspond à une simple actualisation de celle-ci ; qu'elle critique le fait que cette créance n'a pas été comprise dans la masse indivise et soutient que la somme de 100 000 dollars ayant servi à l'acquisition du bien doit être évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, de sorte que sa créance à ce litre doit s'établir à 477 324,59 € ; qu'elle soutient également détenir une créance de 33 858 € (222 100 francs) au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la Sovac, qu'il convient de réévaluer à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que M. et Mme F... s'opposent aux demandes de Mme R... en faisant valoir que le jugement du 25 mai 2012 a déjà fixé toutes les créances et a statué sur leur mode d'évaluation au profit subsistant ou au nominal ; que s'agissant de la somme de 100 000 dollars, celle-ci est à rembourser selon les modalités de la reconnaissance de dette, c'est-à-dire en tenant compte de l'indexation ; que le rôle du notaire était de pure exécution du jugement et consistait à faire les calculs ordonnés par celui-ci ; qu'ils en déduisent que la méthode de calcul proposée par Mme R... contraire au profit subsistant est non seulement fantaisiste mais irrecevable ; que, sur la créance des ayants droit de G... F... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, Mme R... est irrecevable à soutenir qu'elle dispose d'une créance de 33 858 € (222 100 francs) au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la Sovac, alors que par le jugement irrévocable du 25 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a définitivement arrêté sa créance de ce chef à la somme de 6 081,30 francs, correspondant à la dernière échéance de l'emprunt ; que le tribunal de grande instance a dit que cette créance devait être valorisée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que sa demande qui consiste à voir modifier le jugement du 25 mai 2012 est irrecevable en cc qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; que le notaire a ainsi exactement évalué sa créance de ce chef à la somme de 4 298 € ; que Mme R... est déboutée de sa demande contraire ; que, sur la reconnaissance de dette de 100 000 dollars, le tribunal de grande instance de Nanterre, par le jugement précité, a définitivement décidé qu'au terme de la reconnaissance de dette objet de la pièce n° 16 versée par Mme R... , M. O... F... est débiteur des héritiers de G... F... d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés à cet acte, dont il devra être tenu compte par le notaire désigné dans l'établissement des comptes entre les parties ; qu'il était en effet prévu à l'acte de reconnaissance de dette que le débiteur s'engageait à rembourser ce capital à sa valeur indexée sur l'indice du coût de la construction des immeubles de rapport de Paris (base 415,4 en 1986) à la première demande de G... F... formulée par lettre recommandée avec avis de réception et au plus tard un mois après l'envoi de la lettre recommandée ; que, par suite, Mme R... est irrecevable à demander que la créance dont G... F... disposait contre son frère, soit réévaluée en application de l'article 815-3 du code civil ; que le tribunal de grande instance avait en effet considéré qu'il ne s'agissait pas d'une créance détenue par les ayants droits de G... F... contre l'indivision, mais d'une dette de M. O... F... envers la succession de son frère ; que la décision entreprise a exactement déclaré Mme R... irrecevable en sa demande tendant à la revalorisation de cette créance selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil, cette créance étant une créance entre indivisaires et non une créance contre l'indivision ; que comme l'a rappelé le tribunal, à supposer qu'il existe une contrariété dans les motifs du jugement précité du 25 mai 2012 entre le traitement fait à la créance des consorts F... relative à la partie du prix d'acquisition du bien indivis par eux réglée comptant et celui fait à la somme prêtée par G... F... aux fins d'acquisition du bien immobilier indivis, Mme R... n'a pas relevé appel de cette décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'il en résulte que c'est à juste titre, en exécution du jugement susvisé, que le notaire a évalué la créance due aux ayants droit de G... F... au titre de la reconnaissance de dette à la somme de 153 608,55 € arrêtée au 23 mars 2014 ; que M. et Mme F... ne contestent pas l'actualisation de cette créance à 169 743,55 €, intérêts inclus, comme calculée par le conseil de Mme R... ; que, toutefois, une erreur a été commise dans le dispositif de la décision entreprise en ce qu'il constate que les ayants droit de G... F... disposent d'une créance de 153 608,55 €, alors que dans la motivation a été retenue une créance de 169 743,55 €, à l'encontre de M. O... F... ; que M. et Mme F... acceptent cette rectification, d'autant que Mme R... revendique le montant de cette créance ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que toutefois la rectification ne modifie pas le calcul des droits des parties puisque cette créance est hors indivision, qu'elle a à juste titre été exclue des comptes de l'indivision et sera portée au crédit de Mme R... dans le décompte final ; que, sur les créances de M. et Mme F... sur l'indivision, le notaire a fixé les créances de M. et Mme F... sur l'indivision, comme suit : /- créance au titre de la partie du prix de vente payée comptant : 822 596 €, /- créance au titre du remboursement de l'emprunt : 623 106 €, /- créance nominale (taxes foncières) : 42 315 € ; que c'est sans fondement sérieux que Mme R... demande de revoir le montant des deux premières créances respectivement à 452 915 € et 676 801 € ; que, comme l'a retenu le tribunal, et par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de retenir la valeur vénale actuelle du bien, soit 1 450 000 €, sans la diminuer de la créance nominale que M. et Mme F... détiennent contre l'indivision relative au paiement de la taxe foncière pour déterminer la somme correspondant à la revalorisation de leurs créances en considération du profit subsistant, ainsi que le notaire l'a fait ; que, sur la demande de Mme R... au titre de la taxe d'habitation et de la taxe audiovisuelle, Mme R... soutient qu'elle dispose d'une créance de 15 503,32 € au titre des taxes d'habitation payées par G... F... de 1998 à 2006 et d'une créance de 6 300 € au titre de la taxe audiovisuelle ; que, cependant, elle n'a pas remis à la cour les pièces justificatives des paiements allégués ; qu'il ne peut en être tenu compte ; qu'elle est déboutée de sa demande de ce chef ; que, sur le calcul des droits des parties dans le partage, M. et Mme F... font état d'une erreur dans l'assiette du partage concernant le règlement des impôts fonciers ; que toutefois, ils affirment que cette erreur a lieu au détriment des ayants-droit de G... F... de sorte qu'ils n'en sollicitent pas la rectification ; que Mme R... ne critique pas le procès-verbal de difficultés sur ce point ; que par conséquent le calcul des droits des parties, tel qu'arrêté par le notaire doit être retenu ; que les parties doivent être renvoyées devant le notaire aux fins d'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage après que la licitation aura eu lieu ; que le jugement est ainsi confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le partage judiciaire du bien immobilier indivis, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau le partage judiciaire des indivisions en nue-propriété et en usufruit liant les parties, dès lors que les partages de ces indivisions ont d'ores et déjà été ordonnés, conformément aux dispositions de l'article 819 du code civil, par le précédent jugement de ce tribunal du 25 mai 2012 ; que, sur la valeur vénale du bien immobilier indivis de Suresnes (92), Mme A... R... soutient que le notaire a retenu à tort comme valeur vénale du bien la somme de 1 450 000 €, alors qu'il convient de retenir une valeur vénale de 1 615 000 € ; qu'en réplique, les consorts F... concluent au rejet de cette prétention. ; qu'ils arguent que la valeur vénale à retenir du bien est bien celle qui figure dans le projet d'état liquidatif dressé par Me M..., notaire commis et qu'en tout état de cause, compte tenu des droits détenus dans l'indivision par les défendeurs, qui sont moindres, ils sont dépourvus de tout intérêt à solliciter que soit retenue une valeur vénale à peine légèrement supérieure à celle qui a été reprise par le notaire ; qu'il n'y a pas lieu de dire irrecevable la demande de Mme A... R... de ce chef, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une influence, même moindre, sur la valorisation des créances contre l'indivision dont disposent les parties ; qu'il convient néanmoins de constater que cette prétention tendant à retenir une valeur vénale de 1 615 000 € pour le bien immobilier indivis n'est étayée par aucun des éléments qu'elle verse aux débats ; que le rapport d'expertise remis en janvier 2013 à Me M..., notaire commis, par le service expertises de la chambre départementale des notaires des Paris, sollicitée d'un commun accord entre les parties à cette fin, s'il envisage certes deux hypothèses - selon que le bien est appréhendé dans son ensemble comme maison individuelle ou selon qu'il est envisagé de manière divise en deux duplex assortis d'un garage - permet néanmoins bien de retenir une valeur vénale moyenne de 1 450 000 € ; que l'avis de valeur du bien envisagé ; que l'avis de valeur du bien envisagé d'un seul tenant comme maison individuelle est en effet de 1 440 000 € alors que celui du bien envisagé de manière divise est de 1 450 000 € et non pas de 1 615 000 € ; que le rapport indique en ce sens que « compte tenu de l'importance de cet ensemble [immobilier], de son état, des travaux à prévoir pour finir de diviser les lots, puis des tendances actuelles du marché pour ce type d'acquisition et des attentes des éventuels acquéreurs », de sorte qu'il y a lieu d'appliquer un abattement de 10 % à la valeur vénale totale du bien envisagé de manière divise ; que l'expert rappelle à cet égard que situé sur la commune de Suresnes, les biens les plus prisés sont constitués de maisons individuelles, bien plus que de studios ou d'appartements ; que c'est donc une valeur vénale de 1 450 000 € qu'il convient exactement de retenir s'agissant de ce bien ; que, sur la valorisation des créances des époux F..., les consorts F... soutiennent que le notaire désigné par le jugement précité du tribunal a commis une erreur en ce que pour l'évaluation des créances à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite ou le profit subsistant, il convient de retenir la valeur vénale actuelle du bien, soit 1 450 000 €, diminuée de la créance nominale qu'ils détiennent contre l'indivision s'agissant du règlement des impôts fonciers ; qu'ils soutiennent que la valorisation de leurs créances, ainsi que de celle dont les ayants droit de G... F... disposent, doit s'effectuer en considération de la seule valeur nette du bien au jour du partage ; que, cependant, cette assertion ne repose sur aucun fondement textuel ; que, bien au contraire, l'article 815-13 du code civil prescrit d'avoir égard « à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation » ; que la créance dont les demandeurs disposent à l'encontre de l'indivision s'agissant du règlement des impôts fonciers afférents au bien immobilier indivis constitue bien un élément devant figurer au passif de l'indivision (et au crédit du compte d'administration de l'indivision des consorts F...), peu important que le tribunal ait statué en ce sens qu'il a dit que cette créance était égale au montant de la dépense faite ; qu'il s'agit bien, au même titre que des autres créances dont ils disposent concernant le remboursement de l'emprunt et le paiement d'une partie du prix d'acquisition au comptant, d'une créance contre l'indivision, qui n'est pas « comprise dans les 1 450 000 € » que représente la valeur vénale actuelle du bien au jour du partage contrairement à ce que les époux F... soutiennent ; qu'il y a donc bien lieu de retenir la seule valeur vénale de 1 450 000 € concernant le bien immobilier indivis afin de déterminer la somme à laquelle les créances des parties contre l'indivision doivent être valorisées, ce qui a exactement été fait par le notaire désigné ; que, sur la valorisation des créances des ayants droit de G... F..., sur la reconnaissance de dette de 100 000 dollars, le jugement qui a été rendu par ce tribunal le 25 mai 2012 a dit que « M. O... F... est débiteur de son frère défunt G... d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés dans l'acte [de reconnaissance de dette], dont il devra être tenu compte par le notaire désigné, dans l'établissement des comptes entre les parties » ; que Mme A... R... fait valoir que la créance dont G... F... disposait à l'encontre de ce dernier doit être évaluée selon les règles fixées à l'article 815-13 du code civil, soit à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, puisque cette somme a été remise par son conjoint à son frère afin de permettre l'acquisition du bien indivis, pour la partie qui a été réglée au comptant ; qu'elle devait en outre être intégrée par le notaire commis au sein des comptes d'indivision et non au sein des créances entre indivisaires ; qu'ajoutant à cette demande, elle précise en dernier lieu dans ses écritures qu'elle entend à titre subsidiaire recevoir des consorts F... le montant des intérêts produits par la somme prêtée par son mari à son frère O..., soit la somme de 75 224,81 € ; que les consorts F... s'y opposent, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité, qui a fait la distinction entre les créances dont les parties disposent à l'encontre de l'indivision et les créances entre indivisaires ; qu'ils soulignent en outre que la défenderesse ne peut la fois solliciter la valorisation de cette créance selon les règles de l'article 815-13 du code civil et les intérêts qu'elle a produits en exécution de la reconnaissance de dette passée entre O... et G... F... ; qu'il y a lieu de relever qu'il ne résulte pas du jugement précité, dont il n'a pas été interjeté appel, que la créance détenue par les ayants droit de G... F... au titre de la reconnaissance de dette établie entre ce dernier et son frère O..., doit être réévaluée en application de l'article 815-13 du code civil ; que, bien que le paragraphe qui y soit consacré dans les motifs du jugement soit intégré dans une partie 2 relative « aux comptes de l'indivision », le tribunal a dit qu'il devait en être tenu compte « dans l'établissement des comptes entre les parties » ; qu'il n'a donc pas été tranché en ce sens qu'il s'agit d'une créance détenue par G... F... contre l'indivision, à l'inverse des autres créances qui ont été examinées par cette juridiction pour lesquelles, s'agissant de dépenses liées à la conservation du bien indivis, il a été expressément jugé qu'il convenait de les valoriser à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que la défenderesse apparaît donc irrecevable en cette prétention au vu de ce jugement ; qu'en tout état de cause, Mme A... R... n'étaye pas le bien-fondé de la demande qu'elle formule quant à la valorisation de cette créance en application de l'article 815-13 du code civil, sauf à dire qu'il est certain que la somme remise par G... F... à son frère a été employée dans l'acquisition du bien immobilier indivis, ce qui n'est pas réellement discuté puisque cela ressort des termes mêmes de l'acte de reconnaissance de dette ; que, pour autant, il n'est pas démontré qu'il convienne d'en déduire qu'il s'agit d'une créance de l'indivision plutôt que d'une créance entre indivisaires, puisqu'il s'agit d'un mouvement de valeur entre les patrimoines personnels des deux coindivisaires acquéreurs, antérieur à la naissance même de toute indivision entre eux ; qu'il n'est pas davantage établi, à supposer même qu'il s'agisse d'une créance de l'indivision, que celle-ci doit être valorisée en considération des règles fixées à l'article 815-13 du code civil qui ne visent que les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et non les dépenses d'acquisition ; que, consécutivement, la référence à l'équité qu'opère Mme A... R... dans ses conclusions, au motif qu'elle est visée à l'article 815-13 du code civil, est sans objet ; qu'enfin, l'existence d'une éventuelle contrariété dans les motifs du jugement précité du 25 mai 2012 au motif que, s'agissant de la partie du prix d'acquisition du bien indivis réglée comptant par les consorts F..., il a été expressément jugé que la créance dont ils disposent à ce titre contre l'indivision devait être évaluée par le notaire commis à la plus forte des sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ce que cette même décision n'a pas dit concernant la reconnaissance de dette établie par O... F... au profit de son frère G..., relevait d'une voie de recours ordinaire qu'il appartenait à Mme A... R... d'exercer dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin ; qu'il y a donc lieu de constater que le notaire commis a justement évalué la créance due aux ayants droit de G... F... à ce titre à la somme de 169 743,55 € (intérêts inclus) au titre d'une créance entre indivisaires et non d'une créance de l'indivision ; que, sur le remboursement des échéances de l'emprunt, Mme A... R... conclut encore qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des échéances de l'emprunt immobilier ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis qui ont été effectués par son défunt mari à concurrence de la somme totale de 33 858 € (représentant 222 100 francs), qu'il convient d'évaluer à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que, cependant, force est de constater que s'agissant du remboursement de cet emprunt, le tribunal a d'ores et déjà statué de ce chef après avoir examiné l'ensemble des pièces produites en demande et en défense ; qu'il a fixé les créances respectives des parties qu'elles détiennent à ce titre à l'encontre de l'indivision ; que Mme A... R... ne peut donc légitimement se prévaloir que d'une créance de 6 081,30 francs à la date de la dernière échéance de l'emprunt que le notaire a évaluée, conformément à cette décision à la somme de 4 298 € ; qu'ainsi, la demande qu'elle formule à nouveau de ce chef, qui ne repose au demeurant sur aucune pièce nouvelle qu'elle verserait aux débats, est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité ; que, sur la licitation du bien immobilier indivis et l'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage, dès lors que les conditions visées à l'article 1686 du code civil sont remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la licitation de la pleine propriété du bien immobilier indivis, dans les conditions visées au dispositif du présent jugement et ce, conformément aux dispositions de l'article 819 du code civil, seules applicables en l'espèce compte tenu de la nature des droits indivis détenus par chacune des parties ; qu'afin d'assurer que la vente sur licitation se déroule dans les meilleures conditions d'attractivité et compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier indivis retenu, la mise à prix ne peut être fixée à la somme de 1 450 000 € ; qu'elle sera donc plus justement fixée, au vu de l'expertise qui a été diligentée, à la somme de 800 000 € ; qu'une faculté de baisse de cette mise à prix sera prévue en cas de désertion d'enchères ; qu'en suite de la vente sur licitation du bien indivis, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, Me M..., afin qu'il achève les opérations de compte, liquidation et partage et dresse l'acte de partage des indivisions les liant conformément aux dispositions du présent jugement [jugement du 3 novembre 2016 tel que rectifié par le jugement du 18 novembre 2016] ;
ALORS QU' en fixant à 882 596 € le montant de la créance dont disposent M. et Mme O... F... à l'encontre de l'indivision au titre de la partie payée comptant du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, après avoir pourtant constaté que le notaire avait fixé cette créance à la somme de 822 596 € (arrêt, p. 11), sans expliquer ce qui les conduisait à retenir un montant distinct de celui proposé par le notaire chargé des opérations de liquidation et partage, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les ayants droits de G... F... disposaient d'une créance contre M. O... F... au titre de la reconnaissance de dette souscrite par ce dernier envers son frère G..., d'un montant de 169 743,55 €, et rejeté la demande des ayants droit de M. G... F... tendant à ce que cette créance soit évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les points litigieux faisant l'objet du procès-verbal d'état liquidatif dressé par le notaire le 13 juin 2014, le procès-verbal d'état liquidatif dressé par Me M... le 13 juin 2014, qui constitue la pièce n°2 de l'appelante, a été remis à la cour, à sa demande, par l'avocat postulant des intimés ; que, sur la valeur du bien immobilier indivis, il résulte du procès-verbal d'état liquidatif que le notaire a retenu une valeur vénale de 1 450 000 € euros ; que Mme R... demande de fixer ladite valeur vénale à 1 615 000 € euros tandis que M. et Mme F... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il retenu la somme de 1 450 000 € ; que le notaire a sollicité l'avis du service des expertises de la chambre départementale des notaires de Paris qui a envisagé deux hypothèses, selon que le bien est appréhendé d'un seul tenant, comme maison individuelle ou s'il est divisé en deux duplex assortis d'un garage ; que le tribunal a exactement retenu que la valeur de l'immeuble devait être fixée à 1 450 000 € euros, valeur la plus haute, si le bien était divisé, compte tenu des travaux à prévoir pour achever la division en deux lots et en l'absence de toutes pièces de Mme R... venant utilement contredire l'avis circonstancié fourni et la valeur retenue sur la base de celui-ci ; que, sur la licitation du bien immobilier indivis, les parties ne remettent pas en cause la disposition relative à la licitation du bien immobilier ; que Mme R... sollicite toutefois la modification du montant de sa mise à prix, fixée à 800 000 € afin de voir porter celle-ci à 1 615 000 € ; que cette demande sera rejetée en l'absence de moyen développé à son soutien, étant observé qu'il est d'usage que la mise à prix soit fixée à un prix moindre que la valeur vénale du bien afin d'inciter les acquéreurs potentiels à porter enchères ; que le jugement est confirmé en ses modalités relatives à la licitation, dont la mise à prix ; que, sur les demandes relatives à la revalorisation de Mme R... relatives à la revalorisation de ses créances, Mme R... sollicite la revalorisation de ses propres créances « eu égard à l'équité » ; qu'il a été reconnu par le jugement du 25 mai 2012, une créance en faveur de Mme R... et de I... F... de 6 081,30 francs, soit de 927,12 € à évaluer eu égard au profit subsistant, et une créance de 100 000 dollars au titre d'une reconnaissance de dette, soit 620 000 francs au taux de conversion de 1987, soit 94 518,39 € ; qu'elle soutient que la reconnaissance de dette entre G... F... et son frère O... F... ne fait aucun doute quant à sa cause et que cette somme a servi à l'acquisition du bien dans sa partie de prix payée comptant ; qu'elle conteste la valorisation de sa créance par la notaire à la seule somme de 160 743,55 € qui correspond à une simple actualisation de celle-ci ; qu'elle critique le fait que cette créance n'a pas été comprise dans la masse indivise et soutient que la somme de 100 000 dollars ayant servi à l'acquisition du bien doit être évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, de sorte que sa créance à ce litre doit s'établir à 477 324,59 € ; qu'elle soutient également détenir une créance de 33 858 € (222 100 francs) au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la Sovac, qu'il convient de réévaluer à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que M. et Mme F... s'opposent aux demandes de Mme R... en faisant valoir que le jugement du 25 mai 2012 a déjà fixé toutes les créances et a statué sur leur mode d'évaluation au profit subsistant ou au nominal ; que s'agissant de la somme de 100 000 dollars, celle-ci est à rembourser selon les modalités de la reconnaissance de dette, c'est-à-dire en tenant compte de l'indexation ; que le rôle du notaire était de pure exécution du jugement et consistait à faire les calculs ordonnés par celui-ci ; qu'ils en déduisent que la méthode de calcul proposée par Mme R... contraire au profit subsistant est non seulement fantaisiste mais irrecevable ; que, sur la créance des ayants droit de G... F... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, Mme R... est irrecevable à soutenir qu'elle dispose d'une créance de 33 858 € (222 100 francs) au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la Sovac, alors que par le jugement irrévocable du 25 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a définitivement arrêté sa créance de ce chef à la somme de 6 081,30 francs, correspondant à la dernière échéance de l'emprunt ; que le tribunal de grande instance a dit que cette créance devait être valorisée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que sa demande qui consiste à voir modifier le jugement du 25 mai 2012 est irrecevable en cc qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; que le notaire a ainsi exactement évalué sa créance de ce chef à la somme de 4 298 € ; que Mme R... est déboutée de sa demande contraire ; que, sur la reconnaissance de dette de 100 000 dollars, le tribunal de grande instance de Nanterre, par le jugement précité, a définitivement décidé qu'au terme de la reconnaissance de dette objet de la pièce n° 16 versée par Mme R... , M. O... F... est débiteur des héritiers de G... F... d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés à cet acte, dont il devra être tenu compte par le notaire désigné dans l'établissement des comptes entre les parties ; qu'il était en effet prévu à l'acte de reconnaissance de dette que le débiteur s'engageait à rembourser ce capital à sa valeur indexée sur l'indice du coût de la construction des immeubles de rapport de Paris (base 415,4 en 1986) à la première demande de G... F... formulée par lettre recommandée avec avis de réception et au plus tard un mois après l'envoi de la lettre recommandée ; que, par suite, Mme R... est irrecevable à demander que la créance dont G... F... disposait contre son frère, soit réévaluée en application de l'article 815-3 du code civil ; que le tribunal de grande instance avait en effet considéré qu'il ne s'agissait pas d'une créance détenue par les ayants droits de G... F... contre l'indivision, mais d'une dette de M. O... F... envers la succession de son frère ; que la décision entreprise a exactement déclaré Mme R... irrecevable en sa demande tendant à la revalorisation de cette créance selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil, cette créance étant une créance entre indivisaires et non une créance contre l'indivision ; que comme l'a rappelé le tribunal, à supposer qu'il existe une contrariété dans les motifs du jugement précité du 25 mai 2012 entre le traitement fait à la créance des consorts F... relative à la partie du prix d'acquisition du bien indivis par eux réglée comptant et celui fait à la somme prêtée par G... F... aux fins d'acquisition du bien immobilier indivis, Mme R... n'a pas relevé appel de cette décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'il en résulte que c'est à juste titre, en exécution du jugement susvisé, que le notaire a évalué la créance due aux ayants droit de G... F... au titre de la reconnaissance de dette à la somme de 153 608,55 € arrêtée au 23 mars 2014 ; que M. et Mme F... ne contestent pas l'actualisation de cette créance à 169 743,55 €, intérêts inclus, comme calculée par le conseil de Mme R... ; que, toutefois, une erreur a été commise dans le dispositif de la décision entreprise en ce qu'il constate que les ayants droit de G... F... disposent d'une créance de 153 608,55 €, alors que dans la motivation a été retenue une créance de 169 743,55 €, à l'encontre de M. O... F... ; que M. et Mme F... acceptent cette rectification, d'autant que Mme R... revendique le montant de cette créance ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que toutefois la rectification ne modifie pas le calcul des droits des parties puisque cette créance est hors indivision, qu'elle a à juste titre été exclue des comptes de l'indivision et sera portée au crédit de Mme R... dans le décompte final ; que, sur les créances de M. et Mme F... sur l'indivision, le notaire a fixé les créances de M. et Mme F... sur l'indivision, comme suit : /- créance au titre de la partie du prix de vente payée comptant : 822 596 €, /- créance au titre du remboursement de l'emprunt : 623 106 €, /- créance nominale (taxes foncières) : 42 315 € ; que c'est sans fondement sérieux que Mme R... demande de revoir le montant des deux premières créances respectivement à 452 915 € et 676 801 € ; que, comme l'a retenu le tribunal, et par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de retenir la valeur vénale actuelle du bien, soit 1 450 000 €, sans la diminuer de la créance nominale que M. et Mme F... détiennent contre l'indivision relative au paiement de la taxe foncière pour déterminer la somme correspondant à la revalorisation de leurs créances en considération du profit subsistant, ainsi que le notaire l'a fait ; que, sur la demande de Mme R... au titre de la taxe d'habitation et de la taxe audiovisuelle, Mme R... soutient qu'elle dispose d'une créance de 15 503,32 € au titre des taxes d'habitation payées par G... F... de 1998 à 2006 et d'une créance de 6 300 € au titre de la taxe audiovisuelle ; que, cependant, elle n'a pas remis à la cour les pièces justificatives des paiements allégués ; qu'il ne peut en être tenu compte ; qu'elle est déboutée de sa demande de ce chef ; que, sur le calcul des droits des parties dans le partage, M. et Mme F... font état d'une erreur dans l'assiette du partage concernant le règlement des impôts fonciers ; que toutefois, ils affirment que cette erreur a lieu au détriment des ayants-droit de G... F... de sorte qu'ils n'en sollicitent pas la rectification ; que Mme R... ne critique pas le procès-verbal de difficultés sur ce point ; que par conséquent le calcul des droits des parties, tel qu'arrêté par le notaire doit être retenu ; que les parties doivent être renvoyées devant le notaire aux fins d'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage après que la licitation aura eu lieu ; que le jugement est ainsi confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le partage judiciaire du bien immobilier indivis, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau le partage judiciaire des indivisions en nue-propriété et en usufruit liant les parties, dès lors que les partages de ces indivisions ont d'ores et déjà été ordonnés, conformément aux dispositions de l'article 819 du code civil, par le précédent jugement de ce tribunal du 25 mai 2012 ; que, sur la valeur vénale du bien immobilier indivis de Suresnes (92), Mme A... R... soutient que le notaire a retenu à tort comme valeur vénale du bien la somme de 1 450 000 €, alors qu'il convient de retenir une valeur vénale de 1 615 000 € ; qu'en réplique, les consorts F... concluent au rejet de cette prétention. ; qu'ils arguent que la valeur vénale à retenir du bien est bien celle qui figure dans le projet d'état liquidatif dressé par Me M..., notaire commis et qu'en tout état de cause, compte tenu des droits détenus dans l'indivision par les défendeurs, qui sont moindres, ils sont dépourvus de tout intérêt à solliciter que soit retenue une valeur vénale à peine légèrement supérieure à celle qui a été reprise par le notaire ; qu'il n'y a pas lieu de dire irrecevable la demande de Mme A... R... de ce chef, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une influence, même moindre, sur la valorisation des créances contre l'indivision dont disposent les parties ; qu'il convient néanmoins de constater que cette prétention tendant à retenir une valeur vénale de 1 615 000 € pour le bien immobilier indivis n'est étayée par aucun des éléments qu'elle verse aux débats ; que le rapport d'expertise remis en janvier 2013 à Me M..., notaire commis, par le service expertises de la chambre départementale des notaires des Paris, sollicitée d'un commun accord entre les parties à cette fin, s'il envisage certes deux hypothèses - selon que le bien est appréhendé dans son ensemble comme maison individuelle ou selon qu'il est envisagé de manière divise en deux duplex assortis d'un garage - permet néanmoins bien de retenir une valeur vénale moyenne de 1 450 000 € ; que l'avis de valeur du bien envisagé ; que l'avis de valeur du bien envisagé d'un seul tenant comme maison individuelle est en effet de 1 440 000 € alors que celui du bien envisagé de manière divise est de 1 450 000 € et non pas de 1 615 000 € ; que le rapport indique en ce sens que « compte tenu de l'importance de cet ensemble [immobilier], de son état, des travaux à prévoir pour finir de diviser les lots, puis des tendances actuelles du marché pour ce type d'acquisition et des attentes des éventuels acquéreurs », de sorte qu'il y a lieu d'appliquer un abattement de 10 % à la valeur vénale totale du bien envisagé de manière divise ; que l'expert rappelle à cet égard que situé sur la commune de Suresnes, les biens les plus prisés sont constitués de maisons individuelles, bien plus que de studios ou d'appartements ; que c'est donc une valeur vénale de 1 450 000 € qu'il convient exactement de retenir s'agissant de ce bien ; que, sur la valorisation des créances des époux F..., les consorts F... soutiennent que le notaire désigné par le jugement précité du tribunal a commis une erreur en ce que pour l'évaluation des créances à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite ou le profit subsistant, il convient de retenir la valeur vénale actuelle du bien, soit 1 450 000 €, diminuée de la créance nominale qu'ils détiennent contre l'indivision s'agissant du règlement des impôts fonciers ; qu'ils soutiennent que la valorisation de leurs créances, ainsi que de celle dont les ayants droit de G... F... disposent, doit s'effectuer en considération de la seule valeur nette du bien au jour du partage ; que, cependant, cette assertion ne repose sur aucun fondement textuel ; que, bien au contraire, l'article 815-13 du code civil prescrit d'avoir égard « à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation » ; que la créance dont les demandeurs disposent à l'encontre de l'indivision s'agissant du règlement des impôts fonciers afférents au bien immobilier indivis constitue bien un élément devant figurer au passif de l'indivision (et au crédit du compte d'administration de l'indivision des consorts F...), peu important que le tribunal ait statué en ce sens qu'il a dit que cette créance était égale au montant de la dépense faite ; qu'il s'agit bien, au même titre que des autres créances dont ils disposent concernant le remboursement de l'emprunt et le paiement d'une partie du prix d'acquisition au comptant, d'une créance contre l'indivision, qui n'est pas « comprise dans les 1 450 000 € » que représente la valeur vénale actuelle du bien au jour du partage contrairement à ce que les époux F... soutiennent ; qu'il y a donc bien lieu de retenir la seule valeur vénale de 1 450 000 € concernant le bien immobilier indivis afin de déterminer la somme à laquelle les créances des parties contre l'indivision doivent être valorisées, ce qui a exactement été fait par le notaire désigné ; que, sur la valorisation des créances des ayants droit de G... F..., sur la reconnaissance de dette de 100 000 dollars, le jugement qui a été rendu par ce tribunal le 25 mai 2012 a dit que « M. O... F... est débiteur de son frère défunt G... d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés dans l'acte [de reconnaissance de dette], dont il devra être tenu compte par le notaire désigné, dans l'établissement des comptes entre les parties » ; que Mme A... R... fait valoir que la créance dont G... F... disposait à l'encontre de ce dernier doit être évaluée selon les règles fixées à l'article 815-13 du code civil, soit à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, puisque cette somme a été remise par son conjoint à son frère afin de permettre l'acquisition du bien indivis, pour la partie qui a été réglée au comptant ; qu'elle devait en outre être intégrée par le notaire commis au sein des comptes d'indivision et non au sein des créances entre indivisaires ; qu'ajoutant à cette demande, elle précise en dernier lieu dans ses écritures qu'elle entend à titre subsidiaire recevoir des consorts F... le montant des intérêts produits par la somme prêtée par son mari à son frère O..., soit la somme de 75 224,81 € ; que les consorts F... s'y opposent, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité, qui a fait la distinction entre les créances dont les parties disposent à l'encontre de l'indivision et les créances entre indivisaires ; qu'ils soulignent en outre que la défenderesse ne peut la fois solliciter la valorisation de cette créance selon les règles de l'article 815-13 du code civil et les intérêts qu'elle a produits en exécution de la reconnaissance de dette passée entre O... et G... F... ; qu'il y a lieu de relever qu'il ne résulte pas du jugement précité, dont il n'a pas été interjeté appel, que la créance détenue par les ayants droit de G... F... au titre de la reconnaissance de dette établie entre ce dernier et son frère O..., doit être réévaluée en application de l'article 815-13 du code civil ; que, bien que le paragraphe qui y soit consacré dans les motifs du jugement soit intégré dans une partie 2 relative « aux comptes de l'indivision », le tribunal a dit qu'il devait en être tenu compte « dans l'établissement des comptes entre les parties » ; qu'il n'a donc pas été tranché en ce sens qu'il s'agit d'une créance détenue par G... F... contre l'indivision, à l'inverse des autres créances qui ont été examinées par cette juridiction pour lesquelles, s'agissant de dépenses liées à la conservation du bien indivis, il a été expressément jugé qu'il convenait de les valoriser à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que la défenderesse apparaît donc irrecevable en cette prétention au vu de ce jugement ; qu'en tout état de cause, Mme A... R... n'étaye pas le bien-fondé de la demande qu'elle formule quant à la valorisation de cette créance en application de l'article 815-13 du code civil, sauf à dire qu'il est certain que la somme remise par G... F... à son frère a été employée dans l'acquisition du bien immobilier indivis, ce qui n'est pas réellement discuté puisque cela ressort des termes mêmes de l'acte de reconnaissance de dette ; que, pour autant, il n'est pas démontré qu'il convienne d'en déduire qu'il s'agit d'une créance de l'indivision plutôt que d'une créance entre indivisaires, puisqu'il s'agit d'un mouvement de valeur entre les patrimoines personnels des deux coindivisaires acquéreurs, antérieur à la naissance même de toute indivision entre eux ; qu'il n'est pas davantage établi, à supposer même qu'il s'agisse d'une créance de l'indivision, que celle-ci doit être valorisée en considération des règles fixées à l'article 815-13 du code civil qui ne visent que les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et non les dépenses d'acquisition ; que, consécutivement, la référence à l'équité qu'opère Mme A... R... dans ses conclusions, au motif qu'elle est visée à l'article 815-13 du code civil, est sans objet ; qu'enfin, l'existence d'une éventuelle contrariété dans les motifs du jugement précité du 25 mai 2012 au motif que, s'agissant de la partie du prix d'acquisition du bien indivis réglée comptant par les consorts F..., il a été expressément jugé que la créance dont ils disposent à ce titre contre l'indivision devait être évaluée par le notaire commis à la plus forte des sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ce que cette même décision n'a pas dit concernant la reconnaissance de dette établie par O... F... au profit de son frère G..., relevait d'une voie de recours ordinaire qu'il appartenait à Mme A... R... d'exercer dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin ; qu'il y a donc lieu de constater que le notaire commis a justement évalué la créance due aux ayants droit de G... F... à ce titre à la somme de 169 743,55 € (intérêts inclus) au titre d'une créance entre indivisaires et non d'une créance de l'indivision ; que, sur le remboursement des échéances de l'emprunt, Mme A... R... conclut encore qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des échéances de l'emprunt immobilier ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis qui ont été effectués par son défunt mari à concurrence de la somme totale de 33 858 € (représentant 222 100 francs), qu'il convient d'évaluer à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que, cependant, force est de constater que s'agissant du remboursement de cet emprunt, le tribunal a d'ores et déjà statué de ce chef après avoir examiné l'ensemble des pièces produites en demande et en défense ; qu'il a fixé les créances respectives des parties qu'elles détiennent à ce titre à l'encontre de l'indivision ; que Mme A... R... ne peut donc légitimement se prévaloir que d'une créance de 6 081,30 francs à la date de la dernière échéance de l'emprunt que le notaire a évaluée, conformément à cette décision à la somme de 4 298 € ; qu'ainsi, la demande qu'elle formule à nouveau de ce chef, qui ne repose au demeurant sur aucune pièce nouvelle qu'elle verserait aux débats, est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité ; que, sur la licitation du bien immobilier indivis et l'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage, dès lors que les conditions visées à l'article 1686 du code civil sont remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la licitation de la pleine propriété du bien immobilier indivis, dans les conditions visées au dispositif du présent jugement et ce, conformément aux dispositions de l'article 819 du code civil, seules applicables en l'espèce compte tenu de la nature des droits indivis détenus par chacune des parties ; qu'afin d'assurer que la vente sur licitation se déroule dans les meilleures conditions d'attractivité et compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier indivis retenu, la mise à prix ne peut être fixée à la somme de 1 450 000 € ; qu'elle sera donc plus justement fixée, au vu de l'expertise qui a été diligentée, à la somme de 800 000 € ; qu'une faculté de baisse de cette mise à prix sera prévue en cas de désertion d'enchères ; qu'en suite de la vente sur licitation du bien indivis, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, Me M..., afin qu'il achève les opérations de compte, liquidation et partage et dresse l'acte de partage des indivisions les liant conformément aux dispositions du présent jugement [jugement du 3 novembre 2016, tel que rectifié par le jugement du 18 novembre 2016] ;
1. ALORS QU'en rejetant, dans le dispositif de sa décision, la demande des ayants droit de M. G... F... tendant à ce que la créance au titre de la reconnaissance de dette souscrite par M. O... F... à l'égard de son frère G... soit évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, après avoir pourtant énoncé, dans les motifs de sa décision, que Mme R... était irrecevable en cette demande (arrêt, p. 10, dernier §), la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en déclarant irrecevable la demande des ayants droit de M. G... F... tendant à ce que la créance au titre de la reconnaissance de dette souscrite par M. O... F... à l'égard de son frère G... soit évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 mai 2012, cependant que cette décision énonçait, dans son dispositif, « qu'aux termes de la reconnaissance de dette [
], M. O... F... [étai]t débiteur des héritiers de M. G... F... d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés à cet acte, dont il devra être tenu compte par le notaire désigné dans l'établissement des comptes entre les parties » (jugement du 25 mai 2012, p. 7, antépénultième §), disposition qui ne tranchait pas la question d'une éventuelle réévaluation de cette créance par application de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QU'en déclarant irrecevable la demande des ayants droit de M. G... F... tendant à ce que la créance au titre de la reconnaissance de dette souscrite par M. O... F... à l'égard de son frère G... soit évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 mai 2012, cependant que cette décision énonçait, dans son dispositif, « qu'aux termes de la reconnaissance de dette [
], M. O... F... [étai]t débiteur des héritiers de M. G... F... d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés à cet acte, dont il devra être tenu compte par le notaire désigné dans l'établissement des comptes entre les parties » (jugement du 25 mai 2012, p. 7, antépénultième §), disposition qui ne tranchait pas la question d'une éventuelle réévaluation de cette créance par application de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement, partant a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4. ALORS, plus subsidiairement, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu'en déclarant irrecevable la demande des ayants droit de M. G... F... tendant à ce que la créance au titre de la reconnaissance de dette souscrite par M. O... F... à l'égard de son frère G... soit évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 25 mai 2012, cependant que cette juridiction n'avait pas été saisie de la demande d'évaluer la créance litigieuse en application de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
5. ALORS, plus subsidiairement, QU' en vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés (jugement, p. 7, § 5), que l'article 815-13 du code civil ne visait que les impenses nécessaires à la conservation du bien indivis et non les dépenses d'acquisition, cependant que les dépenses d'acquisition du bien indivis constituent des dépenses d'amélioration, à tout le moins, de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
6. ALORS, tout aussi subsidiairement, QU' en vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'en rejetant la demande des ayants droit de M. G... F... tendant à ce que la créance au titre de la reconnaissance de dette souscrite par M. O... F... à l'égard de son frère G... soit évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, après avoir pourtant constaté qu'il ressortait des termes mêmes de cet acte que M. G... F... prêtait à M. O... F... la somme de 100 000 dollars pour l'acquisition du bien immobilier indivis (jugement entrepris, p. 7, § 3), étant à cet égard indifférent que, comme elle l'a relevé par motifs éventuellement adoptés (jugement, p. 7, § 4), il se soit agi d'un mouvement de valeur entre les patrimoines personnels de coïndivisaires acquéreurs, avant la naissance de toute indivision entre eux, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-13 du code civil.