Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06092 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVDN
MINUTE N° RG 24/06092 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVDN
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 31 juillet 2024,
Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [C] [K] [H] alias [H] [C] [K]
né le 10 mai 2000 à SOMALI
de nationalité Somalienne
assisté(e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [X], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [K] [H] alias [H] [C] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendue en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [C] [K] [H] alias [H] [C] [K] a été entendu en ses explications ;
La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [K] [H] alias [H] [C] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [C] [K] [H] alias [H] [C] [K] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 27/07/2024 à 14:45 heures, demandeur d'asile le 27/07/2024 à 21:06 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 29/07/24 à 18:31 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 27/07/2024 à 14:45 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 31 juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [K] [H] alias [H] [C] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
I- Sur les conclusions d’irrégularité de la procédure
1) Attendu que par conclusions déposées et plaidées in limine litis, la défense soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où les notifications des droits de la personne maintenue en zone d'attente ont été faites à l’intéressé par un interprète non-physiquement présent, par téléphone, alors que la nécessité de recourir à ce moyen de communication ne serait pas justifiée et qu’il n’est pas plus justifié d’un agrément de la société AFT COM ;
Attendu que l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration [...]. ”;
Attendu que le procès-verbal de carence d'interprète physiquement présent du 27 juillet 2024 détaille en l’espèce suffisamment les diligences effectuées pour trouver un interprète en langue somali, avec l'indication des démarches qui ont été réalisées, notamment la recherche d’interprètes physiquement présents parmi les personnels des compagnies aériennes et de la plateforme ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mentionner l’identité précise des personnes ou sociétés contactées ;
Que la notification des droits ne peut être différée indéfiniment dans le but de rechercher un interprète physiquement présent ;
Que le juste équilibre entre la nécessité de notifier les droits le plus vite possible et le droit à un interprète physiquement présent a été respecté en l'espèce ;
Que par ailleurs l’administration ne produit à l’audience, pour justifier de l’agrément de la société AFT COM, qu’un document non signé intitulé “Guide des dépenses d’interprétariat pour la mise en oeuvre des politiques publiques asile / immigration", que la défense demande d’écarter pour être irrecevable, faute d’avoir été produit au moment de la transmission de la requête au greffe du tribunal ; que ce document ne saurait en tout état de cause suffire à démontrer l’agrément de ladite société ;
Attendu cependant que, en application de l'article L. 342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger;
Qu’en l’état des éléments produits à l’appui de la requête, en tout état de cause, l’intéressé a notamment pu solliciter le bénéfice du délai d’un jour franc, puis former une demande d’asile ; qu’il a pu valablement exercer ses droits et ne justifie dès lors en l’espèce d’aucun grief ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer la procédure irrégulière de ce chef ;
2) Attendu que le conseil de l’intéressé reproche encore à l’administration de ne pas avoir assuré à l’intéressé l’exercice effectif de son droit à être examiné par un médecin ;
Attendu cependant qu'aucun texte n'impose à l'administration de solliciter systématiquement un certificat médical de compatibilité avec le maintien en zone d'attente dès qu'un étranger consulte un médecin ou reçoit des soins ;
Que, lors de son audition par la police aux frontières du 27 juillet 2024, l’intéressé, assisté d’un interpréte par téléphone, n’a fait valoir aucune difficulté de santé, indiquant notamment que son état de santé ne nécessitait pas la prise de médicaments immédiats et / ou à heures fixes ;
Qu’il a pu consulter un médecin en zone d’attente selon attestation du médecin du 29 juillet 2024;
Qu’il ne produit lui-même pas d'éléments qui inclineraient à penser qu'il ne peut pas bénéficier de soins adaptés à son état du fait de son maintien en zone d'attente ;
Que le médecin consulté n’a relevé aucune contre-indication au transport aérien ou au maintien en zone d’attente ;
Que là encore l’intéressé ne démontre avoir subi aucun grief, de sorte que ce moyen doit être rejeté;
II- Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
(...) Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que l’intéressé s’est présenté lors du contrôle par la police aux frontières le 27 juillet 2024 dénué de tout document d’identité ou de voyage ; qu’il a formé une demande d’asile le jour même, rejetée le 29 juillet 2024 ; qu’il démontre avoir formé le 30 juillet 2024 un recours devant le tribunal administratif contre la décision de rejet de sa demande d'asile ; que son réacheminement est suspendu en application de l’article L 352-8 du CESEDA ;
Que l’intéressé, s’il indique souhaiter quitter la zone d'attente, ne justifie d'aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire national, ni permettant de s'assurer qu'il quitte volontairement le territoire national en cas d'échec de sa demande ;
Que son maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu'il soit statué sur le recours de l'intéressé et qu'en cas de rejet, il soit présenté à un vol soit à destination du pays de provenance, soit pour toute autre destination où la personne souhaite partir et se trouve légalement admissible ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité.
Autorisons le maintien de Monsieur [C] [K] [H] alias [H] [C] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 31 juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..31 Juillet 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..31 Juillet 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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