Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 mars 2002. 2001/37321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/37321

Date de décision :

19 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N Répertoire Général : 01/37321 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses du 3 mai 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 19 MARS 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Mohamed EL X... 12, rue des Javeleurs 95130 FRANCONVILLE APPELANT comparant en personne 2 ) ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS 239, rue de Tolbiac 75013 PARIS INTIMEE représentée par Maître FRESNEAU-DARIES, avocat au barreau de Paris (C2119) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.El X... a été engagé à compter du 1er octobre 1990 en qualité d'éducateur par l'Association de groupements éducatifs, gestionnaire d'établissements à caractère social ou médico-social, dont le Centre éducatif situé 119 rue de Ménilmontant, à Paris 20ème, comprenant en outre trois unités de vie, situées à Noisy-le-Sec, au Raincy et à Livry-Gargan, qui accueille des enfants et adolescents qui lui sont confiés par l'Aide sociale à l'enfance de Paris et l'Aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis ; la relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; M.El X... est délégué syndical de la CGT. En février 1996, l'A.G.E., reprenant l'ancienneté de M.El X... aux deux tiers des périodes d'enseignement dispensé en Algérie, a réajusté son coefficient à compter du 1er octobre 1990 et lui a réglé le rappel de salaire afférent. Contestant son coefficient et revendiquant la qualité d'éducateur spécialisé, M.El X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 avril 1998 ; par jugement du 4 juin 1999, le conseil de prud'hommes a condamné l'A.G.E. à lui payer diverses sommes ; l'Association a interjeté appel. Par acte du 8 novembre 1999, les parties ont conclu une transaction ; il a été donné acte à M.El X... de son désistement par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 22 mai 2000. Le 28 juin 1999, l'A.G.E. et la représentation syndicale de la CFDT ont signé un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, sur la base de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et des dispositions du chapitre 1er de l'accord du 12 mars 1999, intégré à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; la représentation syndicale de la CGT a refusé de signer l'accord d'entreprise. Cet accord d'entreprise prévoit une annualisation du temps de travail dans dix des onze établissements de l'A.G.E. ; l'A.G.E. a mis en place un système de suivi des horaires mensuels effectués, faisant apparaître chaque mois un crédit ou un débit d'heures par rapport aux horaires théoriques. Le 20 novembre 2000, M.El X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande à titre d'heures supplémentaires, dont il a été débouté par jugement du 3 mai 2001. Le salarié a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 13 février 2002. MOTIVATION Sur les heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 M.El X... sollicite le paiement du différentiel entre le montant des heures supplémentaires issues de l'annualisation du temps de travail qu'il estime lui être dû et ce qui lui a été payé. L'accord d'entreprise du 28 juin 1999 prévoit pour le personnel éducatif un temps de travail effectif annuel de 1449 heures ; le temps de travail est organisé par périodes de 12 semaines, avec une limite supérieure hebdomadaire de 43 heures. Le dépassement annuel est pris en compte pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires ; les dépassements hebdomadaires sont pris en compte pour la détermination de la majoration, dont le taux est de 50% au-delà de 43 heures, 25% au-delà de 40 heures et 10% au-delà de 35 heures. Le 30 septembre 1999, M.El X... a reçu ses nouveaux horaires sur une période de 8 semaines constitutive d'un "cycle éducatif", sur les bases de 39 heures jusqu'au 31 décembre 1999 et de 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ; des fiches mensuelles ont été établies à partir de fiches hebdomadaires remplies par chaque salarié. En août 2000, M.El X... a perçu une somme de 12 283,96 F à titre de provision sur "régularisation heures annualisées 1999/2000 ; le solde, représentant 109 heures au taux normal, lui a été réglé en novembre 2000. Au vu des pièces produites, les paiements effectués sont conformes aux données figurant sur les fiches. Le jugement sera donc confirmé. Sur les heures de nuit accomplies entre le 17 septembre 1999 et le 21 juillet 2000 M.El X... a formé en janvier 2002 une demande nouvelle au titre des heures de nuit. Sur la période du 17 septembre au 31 octobre 1999 En vertu de la transaction du 8 novembre 1999, M.El X... a renoncé à toute réclamation au titre de l'exécution de son contrat de travail. Le paiement des heures de nuit étant effectué mensuellement, les demandes de M.El X... pour la période antérieure au 31 octobre 1999 sont irrecevables. Sur la période du 1er novembre 1999 au 31 janvier 2000 L'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose : Surveillance de nuit Dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de " veille " la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder douze heures. Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : - les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif ; - entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif. L'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, entrée en vigueur le 1er février 2000, dispose : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité des dites clauses. Le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur ; le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 OE 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent seulement, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige. En l'espèce, M.El X... a formé ses demandes en janvier 2002, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 19 janvier 2000. En conséquence, dans le cadre du présent litige, l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne se heurte pas aux dispositions de l'article 6 OE 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il doit recevoir application. La demande de M.El X... sera donc rejetée. Sur la période du 1er février au 21 juillet 2000 Il résulte des termes de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 que ce texte a pour objet de valider les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité des dites clauses. Une telle validation ne concerne que les versements effectués au jour de l'entrée en vigueur de la loi, cette interprétation étant corroborée par les travaux préparatoires de la loi, faisant état de "validation à titre rétroactif", étant observé qu'il était prévu, pour l'avenir, de compléter l'article L.212-4 du Code du travail. Il a été ajouté à cet article l'alinéa suivant : "une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour les emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs." Une disposition complémentaire, selon laquelle "en l'absence d'un tel décret, une convention ou un accord de branche étendus ou une convention collective nationale agréée ou un accord d'entreprise peut prévoir une durée d'équivalence par dérogation aux dispositions du premier alinéa", a été écartée dans le texte définitif de la loi du 19 janvier 2000. Un régime d'équivalence a été institué par le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif. Un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L.212-4 du Code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.212 -2 du même code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.132-26 du Code du travail ; une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'ayant fait l'objet que d'un agrément, elle ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence. M.El X... devait effectuer des heures de présence la nuit dans une chambre spécialement mise à sa disposition sur le lieu de travail afin de répondre à tout moment à toute sollicitation émanant des pensionnaires de l'établissement ; son intervention pouvait recouvrir un aspect éducatif et répondait aux besoins et à l'activité de l'A.G.E. qui est d'accueillir jour et nuit des enfants et adolescents en difficulté sociale et familiale. Dans ces conditions, les heures de surveillance de nuit au cours desquelles M.El X... devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles constituaient un temps de travail effectif, peu important que l'intéressé ait eu généralement la possibilité de dormir. Ce temps de travail devait être rémunéré comme des heures normales en tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective applicable sans que puisse être opposé au salarié un régime conventionnel d'heures d'équivalence qui lui était moins favorable. Il est donc dû à M.El X... un rappel de salaire pour dix nuits, dont le montant s'élève à 6 844,33 F, soit 1 043,41 euros, outre les congés payés afférents. Sur les heures supplémentaires du transfert effectué entre le 27 décembre 1996 et le 5 janvier 1997 La demande à titre d'heures supplémentaires pour la période du 27 décembre 1996 au 5 janvier 1997 se heurte à la règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R.516-1 du Code du travail ; en effet, l'instance engagée le 22 avril 1998 a été éteinte le 22 mai 2000. La demande est donc irrecevable. Sur les dommages-intérêts M.El X... ne produisant aucun élément à l'appui de sa demande, celle-ci sera rejetée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M.El X... au titre des heures supplémentaires effectuées du 23 décembre 1996 au 5 janvier 1997, ainsi que des heures de nuit effectuées entre le 17 septembre et le 31 octobre 1999 ; Condamne l'A.G.E. à payer à M.El X... : - 1 043,41 euros (mille quarante trois euros et quarante et un centimes) à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit effectuées entre le 1er février et le 21 juillet 2000 ; - 104,34 euros (cent quatre euros et trente quatre centimes) au titre des congés payés afférents ; Déboute M.El X... de ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'A.G.E. aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-03-19 | Jurisprudence Berlioz