Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02447 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02447 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSD
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [K] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [X], [P], [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE numéro 2023/004583 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparant en personne assisté de Me Sophie MARGAIL, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 08 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 avril 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Fabian GORCE, Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02447 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [G] épouse [E] et Monsieur [X], [P], [W] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1979 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] 974, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants majeurs et indépendants sont issus de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 15 juillet 2023, Madame [K] [G] épouse [E] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’audience était renvoyée pour constitution d’avocat par le défendeur, une demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée le 1er août 2023.
L’audience du 22 janvier 2024 était reportée compte tenu de la fermeture du tribunal à la suite du cyclone.
Lors de l’audience du 8 avril 2024, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Ils ont renoncé au prononcé de mesures provisoires, et ont demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de son assignation, Madame [K] [G] épouse [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le constat de la révocation des avantages matrimoniaux, et de prendre acte qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle rend compte d’un bien immobilier commun, qu’elle propose d’aménager en deux parties distinctes pour qu’ils puissent le conserver.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 3 janvier 2024, Monsieur [X], [P], [W] [E] se joint à la demande en divorce présentée par Madame [K] [G] épouse [E].
Il propose pour sa part que le domicile conjugal soit vendu et qu’ils se partagent le prix de vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 8 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2023,,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
et
Monsieur [X], [P], [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 4] 1979 à [Localité 7] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Madame [K] [G] épouse [E] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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