Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.570
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., ayant demeuré ... (15ème), et actuellement ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Copima, dont le siège est zone industrielle à Domont (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. X..., demeurant à Pontoise (Val d'Oise), ..., en qualité de représentant des créanciers de la société Copima France, société anonyme, dont le siège est zone industrielle à Domont (Val d'Oise),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société Copima, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., engagé le 22 novembre 1982 en qualité d'adjoint de direction, a été licencié le 23 mai 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1989) d'avoir jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en effet, les avances sur salaires obtenues avaient été autorisées par tranches de 10 000 francs ; qu'à supposer établies les avances d'un montant plus important, elles figuraient sur tous ses bulletins de paye comme telles ; que n'ayant de ce fait aucun caractère occulte, elles étaient nécessairement connues de l'employeur ; d'où il suit qu'en retenant pourtant comme une faute grave un fait parfaitement connu et toléré par l'employeur qui n'en avait jamais tiré motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier les attestations qui leur sont soumises, notamment quant à leur crédibilité, il est tout aussi évident que compte tenu de la gravité des allégations que l'attestation produite par l'employeur comportait et de la critique pertinente qu'il en avait faite dans ses conclusions, en particulier quant à son auteur véritable, les juges du fond se devaient de vérifier son origine et son auteur ; qu'en retenant pourtant cette attestation, sans procèder à cette vérification indispensable, la cour d'appel a violé les articles 455 et 202 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu, d'une part que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté
que c'est immédiatement après la découverte des agissements du salarié par un cabinet d'expertise comptable que la procédure de licenciement a été engagée ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond apprécient la valeur et la portée des élèments de preuve qui leur sont soumis ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement du treizième mois au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait la rejeter sans vérifier qu'une disposition contractuelle excluait expressément ce versement en cas de départ avant la fin de l'année ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, sans procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, analysant les documents qui lui étaient soumis, et dont il n'est argué aucune dénaturation, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait prétendre à cet avantage contractuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Copima, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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