Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-15.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.458
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., demeurant ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de Mme Nelly X... née Alvarez, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1988), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial pris en location par Mme X... en vertu d'un bail de neuf ans venu à expiration le 31 mars 1983 et tacitement reconduit, a donné congé à cette dernière le 25 octobre 1985, avec offre de renouvellement, pour le 1er mai 1986 ; que, le 24 janvier 1986, Mme X... a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er mars 1986 ; Attendu que, pour décider que, sauf modification notable des éléments de la valeur locative, le loyer du bail renouvelé doit être fixé selon la règle du plafonnement, l'arrêt retient que le déplafonnement s'applique aux seuls baux conclus ou ultérieurement renouvelés pour une durée excédant neuf ans, situation à laquelle ne saurait être assimilée celle résultant d'une prorogation tacite ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt trois francs vingt quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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