Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 15 Octobre 2024
Chambre 01
N° RG 22/08426 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVU4
DEMANDEURS :
M. [O] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [E] [K],
es qualité de gérant associé de la SCI CHARLESTON IMMO,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. CHARLESTON IMMO
REPRESENTEE par HELP PARTNERS prise en la personne de MAITRE [B] [T] en qualité de mandataire ad hoc,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 17 Décembre 2022,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil des demandeurs au réseau privé virtuel des avocats en date du 06 août 2024,
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement, notifiées par le conseil des défendeurs en date du 07 août 2024 ;
Vu l’audience de mise en état du 06 Septembre 2024,
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, vu l’acquiescement au désistement notifié par le conseil des défendeurs, par voie de conclusions, il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d'action de M. [O] [S] et Mme [R] [S] vis à vis de M. [E] [K] et de la S.C.I. CHARLESTON IMMO est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 22/08426 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge des demandeurs, sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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