Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-14.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.826
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), "Le chêne vert", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Glon, dont le siège social est à Saint Gerand (Morbihan), au lieudit "Joli coeur",
2°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, dont le siège est à Vannes (Morbihan), avenue de Kéranguen,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Glon et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 27 février 1990), que la société Glon et la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle du Morbihan, créanciers de M. Joseph X..., ont pratiqué une saisie-arrêt sur le cheval de course "Tarif du bois" ; que M. Alain X... se prétendant le véritable propriétaire du cheval a saisi en référé un président d'un tribunal de grande instance qui a rejeté sa demande de main-levée ; que M. Alain X... a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Alain X... de ses prétentions, alors que, tous les documents officiels sur lesquels s'appuie l'arrêt pour conclure au droit de propriété de M. Joseph X... sur le cheval "Tarif du bois" étant fondés sur la carte d'immatriculation délivrée par le ministère de l'Agriculture dans laquelle M. Joseph X... s'est vu conférer inexactement la qualité de naisseur et qui ne crée qu'une présomption de propriété détruite par le fait que M. Alain X... a toujours pourvu à l'entretien dudit cheval et perçu des sommes importantes au titre des gains de courses, la cour d'appel aurait violé les articles 809 du
nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les documents produits établissent que M. Joseph X... est propriétaire du cheval, sans que M. Alain X... soit parvenu à apporter la preuve contraire, la cour d'appel, statuant en référé, a souverainement apprécié que le demandeur ne pouvait se prévaloir d'un trouble manifestement illicite à l'appui de ses prétentions à main-levée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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