Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05734 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXKJ
Du 27 AOUT 2024
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
représentée par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [H] [Z]
né le 07 Novembre 1988 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
actuellement retenu au LRA de [Localité 2]
représenté par Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
DEFENDEUR
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine refusant la demande de titre de séjour de M. [H] [Z] et portant l'obligation pour lui de quitter le territoire français pris le 24 mai 2024 et notifié le 1er août 2024 à 9h21 à l'intéressé ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 22 août 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 23 août 2024 à 11h00 ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention transmise par le conseil de l'intéressé le 24 août 2024 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z], déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z], ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [H] [Z] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, notifiée au procureur de la République le 26 août 2024 à 12h48.
Le 27 août 2024, à 9h37, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de cette décision.
Le 27 août 2024 à 10h13 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 26 août 2024.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 11h29, 11h03 et 11h04 ;
Vu l'absence d'observation.
SUR CE
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.
Il résulte par ailleurs de la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif que le casier judiciaire de M. [H] [Z] porte trace de 17 condamnations depuis 2007, et notamment d'une condamnation prononcée le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre à une peine de 10 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits d'escroquerie en récidive, vol facilité par l'état d'une personne vulnérable en récidive et abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable.
Ces éléments caractérisant l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il y a lieu d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 26 août 2024 qui a ordonné la remise en liberté de M. [H] [Z],
Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 28 août 2024 à 14h00, salle X1
Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 27 août 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Marina IGELMAN
Reçu copie de la présente décision.
l'intéressé, l'avocat,
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