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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 86-43.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.044

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet DERIEUX, dont le siège social est à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de Madame Marie-Reine Z... Y..., demeurant ... (11ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Cabinet Derieux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Vanden Y..., engagée le 1er mars 1983 par la société Cabinet Derieux en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée le 7 juillet 1983 pour insuffisance professionnelle dans les fonctions et les tâches pour lesquelles elle avait été embauchée, et notamment la gestion de deux fichiers ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt s'est borné à énoncer que la salariée n'avait pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement ; Qu'en se prononçant ainsi, sans préciser le fondement de la condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme Vanden Y..., envers la société Cabinet Derieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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