Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS3X
S.A.S. ISCHLU
c/
[D] [W] épouse [Z]
[X] [Z]
[E] [N]
[A] [I]
[X] [O]
[R] [S]
S.C.I. A PINETA
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le Juge de la mise en état de LIBOURNE (RG : 20/00896) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. ISCHLU
société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 814 248 318, et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Camille GARNIER, de la SELAS CABINET ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS :
[D] [W] épouse [Z]
née le 30 Juin 1944 à [Localité 20]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 12]
[X] [Z]
né le 26 Septembre 1942 à [Localité 20]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 12]
S.C.I. A PINETA
au capital de 539.000 €, immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le numéro 488 433 871, dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT
Maître [A] [I]
née le 17 novembre 1977 à [Localité 14], [Localité 11] (Côte d'Ivoire)
de nationalité française,
Notaire au sein de la SARL à associé unique [Y] NOTAIRE, sous le nom commercial AZ Notaires,
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
[E] [N]
né le 02 Février 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[X] [O]
domicilié [Adresse 6] (France)
en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CORSE DEVELOPPEMENT, RCS 801 171 539, dont le siège social est [Adresse 4], désigné en telle qualité selon jugement du Tribunal de commerce d'Ajaccio du 8 février 2021
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 16.02.2024 délivré à domicile
[R] [S]
demeurant [Adresse 7]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 26.02.24 délivré selon PV659
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS
SELARL dont le siège social est [Adresse 8] (France) prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AMALA ENGENEERING, anciennement immatriculée au RCS sous le N° 501 551 428, dont le siège social est [Adresse 2], désignée en telle qualité selon ordonnance du Vice-Président du Tribunal de commerce de LYON en date du 8 janvier 2024
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 19.02.2024 délivrée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] et son épouse Madame [D] [W] ont été propriétaires :
- dans le cadre d'un GFA J. [W] de parcelles de terre constructibles au sein de la commune de [Localité 19],
- d'une villa située à Porto Vecchio dans le cadre d'une SCI familiale, la SCI A Pineta (constituée des époux [Z] et de leurs enfants),
-et d'une maison d'habitation sise à [Localité 20] (33).
Un prograrmme immobilier conçu par M. [S], qui s'est présenté comme promoteur et gérant d'affaires, et la société Corse Développement.
M. et Mme [Z] se sont portés cautions d'un prêt auprès du CIC Sud Ouest à hauteur de la somme de 70 000 € destiné à obtenir de la trésorerie pour financer les dépenses liées aux premières études du projet dans l'attente de la réalisation d'une vente d'un montant de 800 000 € réalisée par le GFA au profit d'une société Idillys représentée par M. [S].
Cette transaction ne s'est jamais réalisée.
Par la suite, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné M. et Mme [Z] à payer à la SA Banque CIC la somme de 76 885,25 €.
Par jugement du 25 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de Grande Instance de Libourne a, constatant que la dette de M. et Mme [Z] contractée auprès de la SA Banque CIC Sud Ouest s'élevait à la date du 10 mai 2017 à la somme de 83 709,68 euros, autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi situé dans la commune de Saint Martin Lacaussade, en fixant la mise à prix à la somme de 150.000 euros.
Suivant plusieurs actes dressés le 17 juillet 2018 par Me [A] [I], notaire à [Localité 21] (38) :
- la SCI A Pineta a, pour un montant de 385 700 euros, vendu à la société par actions simplifiées Ischlu (la SAS Ischlu), dont M. [G] [F] était l'associé unique, une maison d'habitation sise à [Localité 17] au lieudit [Localité 13], cadastrée sous le numéro D [Cadastre 1] et d'une superficie de 29 a 54 ca ;
- M. et Mme [Z] ont vendu à la SAS Ischlu la propriété située au numéro [Adresse 5] à [Localité 20] (33) au prix de 150 000 euros ;
- la SAS Ischlu a donné à bail à M. et Mme [Z] ce dernier bien immobilier pourr une durée de deux ans moyennant un loyer annuel de 46 000 € payable d'avance trimestriellement le premier jour de chaque échéance.
M. et Mme [Z] indiquent avoir encore versé 70 000 € à M. [S], à la société Corse Développement et à des tiers pour poursuivre l'étude des permis de construire des terrains de [Localité 19], puis 50 000 € le 20 juillet 2018, 10 000 € à Corse Développement, 40 000 € à Corse Développement et soutiennent n'avoir appris que le 14 avril 2019 que les ventes n'étaient que des ventes ordinaires et non à réméré.
Indiquant avoir été victimes d'escroqueries et d'abus de confiance, faits pour lesquels ils ont déposé plainte auprès des services de gendarmerie de Porto Vecchio, M. et Mme [Z] ainsi que la SCI A. Pineta ont assigné le 13 août 2020 la SAS Ischlu, M. [S], la SARL Corse Développement, maître Marc Amblard, avocat à Paris, la SAS Amalla Engineering, maître [A] [I], notaire, devant le Tribunal judiciaire de Libourne, afin d'obtenir, au visa des articles 1130 et suivants, 1108 et suivants, 1372 et suivants, 1992 et suivants, 1240 et suivants du Code civil :
- l'annulation des deux actes de vente et des deux contrats de location établis le 17 juillet 2018 en raison d'un vice du consentement ;
- la condamnation in solidum de la SAS Ischlu et de Maître [A] [I] à publier le jugement à intervenir en marge des actes de vente annulés et à en supporter les coûts y afférents, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera exécutoire ;
- de condamner in solidum les défendeurs au paiement des sommes de 29 700 € au titre des honoraires versés à la société Amalla Engineering, 120 000 € au titre des sommes versées à M. [S] et à Corse Développement, 63 500 € au titre des sommes enregistrées hors comptabilité par l'étude notariale, 150 000 € au titre des préjudices moraux et de jouissance ;
- de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par acte en date du 8 septembre 2022, M. et Mme [Z] ont assigné en intervention forcée maître [X] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Corse Développement à la suite du placement de cette dernière sous le régime de la liquidation judiciaire. L'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/536 a fait l'objet le 9 janvier 2023 d'une jonction à celle portant le numéro RG 20/896.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a :
- dit que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la demande de nullité de la vente et de celle du bail d'habitation qui en découle, pour l'immeuble sis à [Localité 20] (33), formée par M. et Mme [Z] contre la SAS Ischlu, Monsieur [R] [S], la SARL Corse Développement, Me Marc Amblard-avocat à [Localité 16], la SAS Amalla Engineering et Me [A] [I] ;
- dit que le tribunal judiciaire de Libourne n'est pas compétent pour connaître de la demande de nullité de la vente formée par la SCI A. Pineta contre la SAS Ischlu, M. [S], la SARL Corse Développement, Maître [E] [N] avocat à [Localité 16], la SAS Amalla Engineering, Maître [A] [I] notaire et de celle du bail d'habitation qui en découle, pour l'immeuble sis à Porto Vecchio qui doit être examinée par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio territorialement compétent ;
- dit qu'à l'expiration du délai de recours, une copie du dossier sera transmise au tribunal judiciaire d'Ajaccio avec une expédition de la présente décision ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 mai 2021 et invite les défendeurs à conclure sur le fond ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;
- réservé les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la SAS Ischlu a saisi le juge de la mise en état, afin d'obtenir :
- que soient déclarées irrecevables pour cause d'autorité de la chose jugée les demandes d'annulation de la vente et du contrat de bail formées par M. et Mme [Z] et leurs demandes de dommages et intérêts, de remboursement de loyers indus et de restitution des biens ;
- leur condamnation au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- leur condamnation au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Ischlu,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 janvier 2024 et invite les défendeurs à conclure sur le fond,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique en date du 11 janvier 2024, la SAS Ischlu a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2024, la SAS Ischlu demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par ses soins ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 janvier 2024 et invité les défendeurs à conclure sur le fond ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en sa faveur ;
- rejeté le surplus des prétentions ;
- réservé les dépens ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables pour cause d'autorité de la chose jugée, subsidiairement pour cause d'absence de qualité et d'intérêt à agir, M. et Mme [Z] en leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir :
- annuler la vente et le contrat de bail ;
- la condamner au paiement de dommages-intérêts et au remboursement des « loyers indus » ;
- ordonner la restitution du bien ;
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires ;
- débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- rejeter les demandes de maîtres [N] et [I] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;
Suivant leurs dernières conclusions du 4 avril 2024, M. et Mme [Z] ainsi que la SCI A. Pineta demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- débouter la SAS Ischlu de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'appelante à l'incident au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ;
Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées le 4 avril 2024 en ce qu'elles concernent la SCI A. Pineta en application des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2024, maître [A] [I] demande à la cour de :
- juger que, par jugement du 28 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne a constaté la vente du bien immobilier appartenant à M. et Mme [Z] intervenue le 17 juillet 2018 en application des dispositions de l'article R322-25 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- statuer ce que de droit quant au bien-fondé des prétentions formées par la SAS Ischlu en vue de faire juger irrecevable l'action engagée par M. et Mme [Z] ;
- condamner la partie succombante aux dépens de l'instance ;
Suivant ses dernières conclusions du 25 mars 2024, maître [E] [N] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la pertinence de l'incident soulevé par la SAS Ischlu ;
- statuer ce que de droit ;
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de maître Dumontet.
Les autres parties n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans une nouvelle décision du 28 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne a constaté que la vente du bien immobilier situé dans la commune de Saint Martin Lacaussade était intervenue le 17 juillet 2018 au profit de la SAS Ischlu et ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prise du chef du débiteur.
Le créancier principal apparaît ainsi avoir été totalement désintéressé.
Cette décision, qui ne peut être frappée d'appel en application des dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, a fait l'objet d'une inscription au service de la publicité foncière. Elle ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours, qu'il s'agisse d'un pourvoi en cassation ou une tierce-opposition.
M. et Mme [Z] réclament, en intentant une action devant la présente instance saisie au fond, le prononcé de la nullité des deux actes notariés du 17 juillet 2018 en soutenant avoir été victime d'un vice du consentement lors de leur passation.
Pour se prévaloir de l'autorité de la chose jugée, aux termes des dispositions de l'article 1355 du code civil, il est nécessaire que la demande en justice présentée par soit identique, fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elle.
Il est tout d'abord évident que l'action tendant à obtenir la nullité de l'acte relatif au bail est recevable dans la mesure où les jugements rendus par le juge de l'exécution ne portent pas sur ce contrat.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être accueillie dans la mesure où, si les deux situations juridiques concernent effectivement un même bien immobilier, celles-ci sont de nature juridique différente. Il s'agit dans le premier cas d'une décision de justice autorisant une vente amiable et dans le second cas d'une action tendant à obtenir la nullité d'un acte notarié.
En conséquence, la SAS Ischlu ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée pour soutenir que la demande d'annulation des deux actes du 17 juillet 2018 doit être déclarée irrecevable.
Celle-ci soutient également que M. et Mme [Z] ne disposent pas de la qualité à agir.
Etant parties à l'acte notarié du 17 juillet 2018, les vendeurs ont nécessairement intérêt à agir pour en obtenir la nullité en invoquant un vice du consentement dont ils auraient été victime. Il importe peu qu'une décision au fond qui leur serait favorable remette en cause la validité de la vente amiable constatée dans le dernier jugement rendu par le juge de l'exécution.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant déclarée recevable l'action intentée par M. et Mme [Z].
Il sera fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de certaines parties.
La SAS Ischlu sera condamnée au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Confirme l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne ;
- Condamne la société par actions simplifiées Ischlu à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de :
- 800 euros à M. [X] [Z] et Mme [D] [W] épouse [Z], ensemble ;
- 800 euros à maître [A] [I] ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société par actions simplifiées Ischlu au paiement des dépens de l'incident.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,