Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00622 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5JP
[H] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/23924 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Compagnie d'assurance AGPM VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/07539) suivant déclaration d'appel du 02 février 2021
APPELANT :
[H] [I]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 2] (46)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître PARIS substituant Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance AGPM VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître BOYEZ substituant Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon demande d'adhésion du 2 septembre 2005, M. [H] [I] a souscrit auprès de la société AGPM Vie un contrat de prévoyance portant notamment sur une couverture en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'incapacité permanente par accident.
Par courrier du 2 février 2010, M. [I] a déclaré à la société AGPM Vie souffrir de plusieurs problèmes de santé.
Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à son emploi de conseiller commercial clientèle dans une société de téléphonie par courrier du 7 juin 2011.
Par courrier du 24 avril 2012, la société AGPM Vie a informé M. [I] de son refus d'exécuter le contrat de prévoyance, invoquant la nullité de ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Par acte d'huissier du 19 avril 2016, M. [I] a assigné la société AGPM Vie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir notamment juger que M. [I] n'a fait aucune déclaration intentionnelle, de juger que le contrat de prévoyance souscrit le 2 septembre 2005 est valable et doit s'appliquer afin qu'il puisse bénéficier de la garantie invalidité absolue prévue au contrat.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que la société AGPM Vie ne soulève aucun moyen d'irrecevabilité des demandes de M. [I], notamment au titre de la prescription,
- prononcé la nullité du contrat de prévoyance souscrit par M. [I] auprès de la société AGPM Vie selon demande d'adhésion du 2 septembre 2005,
- rejeté en conséquence les demandes de M. [I],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2021.
Par conclusions déposées le 30 avril 2021, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 novembre 2020,
- juger que M. [I] n'a fait aucune fausse déclaration intentionnelle,
En conséquence,
- juger que le contrat « objectif prévoyance » souscrit le 2 septembre 2005 est parfaitement valable et doit s'appliquer,
- juger que M. [I] doit bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive prévue au contrat conclu le 2 septembre 2005,
- débouter la société AGPM Vie de toutes des demandes, fins et conclusions,
- condamner la société AGPM Vie à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2021, la société AGPM Vie demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [I] en son appel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 novembre 2020,
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sarl Adrien Bonnet, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 8 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la nullité du contrat d'assurance.
L'article L.113-8 du code des assurances prévoit que 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie'.
M. [I] affirme n'avoir fait aucune fausse déclaration intentionnelle au sens de ce texte. Il indique que c'est le salarié de l'AGPM qui a complété le questionnaire, qu'il n'a fait que signer ce document en lui faisant confiance. En outre, il soutient qu'il souffrait de pertes de concentration et d'attention qui expliquent qu'il ait souscrit cet écrit sans modification de sa part.
Il expose connaître une dégradation de son état de santé depuis 2004 et avoir été déclaré inapte à son poste de travail le 22 avril 2011, notamment du fait de fatigue pour surmenage et état anxio-dépressif.
Il se prévaut du fait qu'il n'avait cependant pas conscience de cet état avant 2007 et le travail de psychanalyse qu'il a mené.
***
La cour constate qu'il n'est pas remis en cause par l'appelant qu'il a fourni des réponses inexactes au questionnaire de santé, notamment du fait de l'omission de plusieurs arrêts de travail en 2004 et en 2005.
Il appartient à M. [I] d'établir d'une part l'atteinte à ses facultés d'attention et de concentration et d'autre part de ce qu'il n'a existé une prise de conscience de celle-ci que deux ans plus tard.
Or, comme l'a relevé le premier juge, l'intéressé avait non seulement repris le travail lors de la souscription du contrat objet du litige, mais en outre ne fournit aucun élément médical établissant une altération de ses capacités à conclure une telle convention.
Mieux, s'il est allégué une prise de conscience d'une telle difficulté deux ans plus tard, il n'est pas davantage versé aux débats de document médical allant dans ce sens.
Faute d'établir des atteintes à ses facultés l'empêchant de remplir correctement le questionnaire de santé de la part de l'appelant, ses prétentions seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [I], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de la Selarl Adrien Bonnet, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [I] soit condamné à verser à la société AGPM Vie la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Adrien Bonnet ;
Condamne M. [I] à verser à la société AGPM Vie la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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