Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[D]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05276 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITYL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE ST QUENTIN DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010150 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a condamné M. [H] [M] exerçant sous l'enseigne [M] [H] Toute Renov à payer à M. [P] [D] les sommes de 4 490,93 euros au titre des travaux de reprise des désordres de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2], celle de 6 432,37 euros au titre des travaux de reprise des désordres de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et celle de 1 650 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à la requête de M. [D] à M. [M] par acte d'huissier du 19 mai 2022.
Suivant exploit délivré le 15 juin 2022, M. [M] a saisi le juge de l'exécution principalement d'une demande de délais de paiement.
Par jugement du 16 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
- débouté M. [M] de sa demande de délais de grâce,
- condamné M. [M] à payer à M. [D] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- dire et juger qu'il pourra se libérer de cette dette par le versement de 23 mensualités de 50 euros avec paiement de la première échéance le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et une 24 mensualité égale au solde de la dette,
- juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- juger que les paiements effectués s'imputeront par priorité sur le capital,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir son bon droit.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2023, M. [D] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
L'affaire a été clôturée le 8 juin 2023 et plaidée à l'audience du 22 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a rappelé à bon droit qu'en application des dispositions prévus par les articles 510 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution le débiteur saisi, peut solliciter un délai de grâce en application de l'article 1343-5 du code civil.
En l'espèce M. [M] sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette s'élevant à la somme de 12 990,87 euros. Il fait valoir qu'il était sans profession depuis sa cessation d'activité mais qu'il est désormais entrepreneur individuel et perçoit une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 919,86 euros. Il ajoute que son épouse est sans profession et que le couple a trois enfants à charge dont un enfant handicapé. Il offre de verser 50 euros par mois pour apurer sa dette.
Ainsi que l'indique à juste titre M. [D] la proposition de règlement de la dette couvre à peine le remboursement des intérêts légaux.
L'appelant ne produit par ailleurs aucun élément permettant de justifier de la réalité de sa situation financière actuelle dans sa globalité ainsi que de celle de sa famille. Les seuls éléments qu'il communique n'établissent pas qu'il est en mesure de faire face au règlement de sa dette dans les délais requis.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [M] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [D] la somme de 500 euros au titre de ses frais de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [M] à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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