Texte intégral
N° R 24-85.210 F-D
N° 01558
LR
26 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 24 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [D] [O] a été mis en examen des chefs susvisés le 18 mai 2024 dans le contexte des événements s'étant déroulés, en Nouvelle-Calédonie, à compter du 13 mai précédent. Il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
3. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [O]. Celui-ci a été incarcéré au centre pénitentiaire de [1].
4. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement de M. [O] en détention provisoire au centre pénitentiaire de [1], alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en affirmant que la détention de M. [O] constituait, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, l'unique moyen de parvenir à l'un ou l'autre des objectifs de prévention du renouvellement de l'infraction, de protection du mis en examen, de cessation d'un trouble à l'ordre public et d'empêchement de pressions sur les témoins tout en approuvant le motif de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait retenu que seul le transfert hors du territoire calédonien de M. [O] permettait de le protéger efficacement mais qu'il ne disposait pas, au jour de l'ordonnance, à la connaissance du juge, d'adresse permettant de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique hors du territoire calédonien, ce dont il résulte qu'un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique n'était pas impossible et que la mise en détention n'était pas l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour retenir qu'il convenait de protéger M. [O] et que sa mise en liberté entraînerait de graves troubles à l'ordre public à l'aune d'un contexte local volatil, sur des éléments non datés tels que des menaces de mort ne permettant pas de garantir sa sécurité et l'incarcération d'autres personnes ayant commis, à l'occasion des émeutes et événements débutés le 13 mai 2024, des délits moins gravement réprimés sans répondre aux conclusions de M. [O] qui faisait valoir qu'au moment où elle statuait, les tensions s'étaient atténuées, les émeutes se circonscrivant en des points particuliers et non plus dans le quartier de Logicoop, où les commanditaires présumés des émeutes avaient été placés en détention, que le pays connaissait un assouplissement des contraintes du couvre-feu, qu'il n'était, pour sa part, pas connu nominativement ni physiquement comme l'auteur du tir mortel, qu'aucune partie civile ne s'était fait connaître et que la prospective d'un risque futur potentiel d'atteinte à son intégrité ne pouvait justifier soudainement, sans aucun élément circonstanciel spécifique, précis et caractérisé, son placement en détention, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la juridiction d'instruction qui statue sur une demande de mise en détention provisoire doit se fonder sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, au jour où elle statue ; que M. [O] faisait valoir qu'à défaut de circonstances nouvelles, il ne pouvait être mis en détention provisoire pour des motifs qui, lors de sa mise en examen, le 18 mai 2024, n'avaient justifié qu'un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en retenant, par une reproduction quasiment littérale des réquisitions du procureur général dont M. [O] soutenait qu'elles étaient fondés uniquement sur des motifs existants à la date de l'ouverture d'information, sans aucun élément nouveau, que la mise en détention constituait l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction dès lors que M. [O] avait délibérément violé l'interdiction judiciaire de détenir une arme à laquelle il venait d'être condamné en 2023, qu'il avait caché le fusil chez une tierce personne avant de le récupérer, lors des troubles, pour tirer volontairement à hauteur d'homme, et qu'il était dans un état de panique aggravé par les événements traumatisants vécus entre le 13 et le 15 mai 2024 et dans un état psychologique dépressif voire suicidaire, sans constater que ces éléments étaient survenus ou avaient été révélés postérieurement à sa mise sous assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ;
6°/ que le droit à un procès équitable impose le respect des droits de la défense ; qu'en choisissant un centre pénitentiaire à 18 000 kilomètres du tribunal judiciaire où se déroule l'instruction, ce qui restreint substantiellement les moyens de communication entre M. [O] et son avocat à Nouméa, la chambre de l'instruction a, comme le soutenait M. [O], porté, à la faveur d'une décision de pure politique pénale, atteinte à son droit au procès équitable et violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
7. C'est à tort que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué retient que cette mesure est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction en ce que la personne mise en examen présente un état psychologique dépressif voire suicidaire et un état de panique aggravé par les événements traumatisants vécus entre les 13 et 15 mai 2024 et en ce qu'elle a délibérément violé l'interdiction judiciaire de détenir une arme à laquelle elle venait d'être condamnée en 2023 à la suite de précédentes violences commises avec arme en achetant un fusil postérieurement à sa condamnation.
8. C'est également à tort que l'arrêt attaqué retient que la remise en liberté de l'intéressé, mis en examen du chef de meurtre, serait de nature à entraîner de graves troubles à l'ordre public, quand d'autres personnes mises en examen pour des délits commis lors de ces mêmes événements ont été placées en détention provisoire et que le contexte local demeure instable.
9. En effet, si aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux juridictions d'instruction de délivrer, au cours d'une même information, à l'encontre d'une personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, un titre de détention en raison des mêmes faits, c'est à la condition que des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale justifient, eu égard aux nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un mandat de dépôt.
10. Or, les éléments précités relatifs aux risques de renouvellement de l'infraction et de trouble grave et persistant à l'ordre public avaient été retenus par la chambre de l'instruction pour ordonner antérieurement le placement de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique et ne caractérisent ainsi pas l'existence de circonstances nouvelles.
11.Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
12. En effet, la chambre de l'instruction, par motifs propres et expressément adoptés, a également justifié le placement en détention provisoire de l'intéressé par la nécessité de le protéger, objectif qui ne saurait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, en ce que, depuis le retour partiel de la commission rogatoire et notamment de l'expertise établissant que le tir mortel provient de l'arme de M. [O], ce dernier est désormais la seule personne mise en examen, que les menaces de mort antérieurement proférées à l'encontre de M. [H] [L], du domicile duquel aurait été tiré le coup de feu ayant tué la victime, pourraient donc se reporter sur lui ; qu'il a été contraint de changer de domiciliation dans le cadre de son assignation à résidence sous surveillance électronique du fait de la peur ressentie par ses premiers logeurs et qu'il ne dispose pas d'adresse en métropole.
13. Les juges en ont déduit que seul le placement en détention provisoire en métropole était dès lors de nature à permettre, à brève échéance, d'assurer la sécurité et de protéger la personne mise en examen.
14. Ces éléments constituent des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale justifiant, eu égard aux nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un mandat de dépôt.
15. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
16. Le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir porté atteinte à son droit à un procès équitable en confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire dans un lieu de détention situé en métropole, dès lors que le demandeur se contentait, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, au visa des articles 5, §§ 1 et 4, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'alléguer qu'il serait, compte tenu de son lieu de détention, entravé dans sa communication avec son avocat et dans l'exercice de ses droits, sans faire valoir de façon circonstanciée une insuffisance des moyens de communication mis à sa disposition.
17. Les nouvelles pièces présentées par le demandeur pour soutenir qu'il n'a pu, en l'état, s'entretenir avec son avocat, ne sauraient établir l'existence de l'atteinte alléguée dès lors qu'elles portent sur des éléments intervenus postérieurement à l'arrêt attaqué.
18. Ainsi, le grief doit être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.
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