Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [U]
Madame [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François DE LASTELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWK
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2018, M. [C] [J] et Mme [B] [J] ont donné à bail à M. [N] [U] et Mme [I] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2023, un congé pour reprise a été signifié à M. [N] [U] et Mme [I] [U] en vue du 12 mars 2024, les propriétaires souhaitant loger dans les 50 m2 du logement leurs filles, Mme [G] [J] et Mme [R] [J], occupant actuellement un studio de 15 m2.
M. [N] [U] et Mme [I] [U] se sont néanmoins maintenus dans les lieux au-delà de la date fixé.
Un PV de constat en date du 12 mars 2024 a été produit laissant deviner le refus des locataires de procéder à l’état des lieux de sortie pour la date duquel ils avaient été avisés par LRAR.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, M. [C] [J] et Mme [B] [J] ont assigné M. [N] [U] et Mme [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
- voir valider le congé en cause,
- voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [N] [U] et Mme [I] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs
- voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer normalement exigible en cas d’occupation régulière des locaux jusqu’à libération effective des lieux, soit 1000 € mensuels, outre une provision sur charge de 100 € mensuelle,
- voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 579 € à compter de l’assignation jusqu’à libération effective des lieux à titre de dommages et intérêts, correspondant au prix du studio occupé par leur fille à reloger,
- voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3000 € de frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût du congé, du PV de constat du 12 mars 2004 et de l’assignation.
A l'audience du 11 octobre 2024, le conseil de M. [C] [J] et Mme [B] [J] a réitéré ses demandes et déclaré ne pas s’opposer aux délais légaux, M. [N] [U] ayant en son nom propre et au nom de Mme [I] [U] démontré la proposition à eux faite par la Commission d’attribution d’un logement et indiqué avoir signé le bail mais demeurer dans l’attente d’en prendre possession. Il a également produit une pièce de la DSP indiquant que son enfant de 4 ans était atteint de saturnisme par exposition au plomb.
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWK
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de congé :
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] [J] et Mme [B] [J] ont fait délivrer à leurs locataires en date du 8 août 2023 un congé pour reprise , déposé à étude, à effet du 12 mars 2024 conformément à l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le motif allégué étant de faire habiter les lieux par leur fille [L] [J] afin que cette dernière n’ait plus à payer le loyer de 1000 € qu’elle acquitte actuellement, sa condition d’étudiante étant mise en avant dans les conclusions des demandeurs.
Le motif de ce congé n’a été nullement contesté par les locataires, les propriétaires ayant mis au débat les pièces justifiant le caractère réel et sèrieux de la reprise, envisagée dans les délais légaux.
En conséquence, le congé pour reprise sera validé.
Il en résulte que le contrat de bail lient les parties relatif au logement situé [Adresse 1] est résilié à la date du 12 mars 2024.
Sur la demande d’expulsion :
Le contrat de bail litigieux étant résilié au 12 mars 2024, M. [N] [U] et Mme [I] [U] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il sera donc ordonné l’expulsion de M. [N] [U] et Mme [I] [U], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux et compte tenu tout à la fois de la trève hivernale en cours à la date du présent jugement et du logement qui leur a été attribué à brève échéance d’occupation.
En cas de maintien dans les lieux au-delà de la trève hivernale, le bailleur sera donc autorisé, en sus de l’expulision comme décrite ci-dessus, à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des locataires, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] [U] et Mme [I] [U] à compter de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit 1000 € de loyer (aucune réindexation n’étant prévue au bail), et 100 € au titre des provisions pour charges.
Il convient de condamner M. [N] [U] et Mme [I] [U] au paiement de ces sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement est démontré par le fait que M. [N] [U] et Mme [I] [U], avisés dès le 3 août 2023 du projet de reprise, ne sont même pas entrés en contact avec les propriétaires pour trouver une solution, préférant opposer leur silence et ne se prêtant pas à l’état des lieux de sortie dont la date leur avait été proposée par LRAR.
La plombémie décelée chez leur enfant le 16 septembre 2023 , manifestement liée à leur habitat, aurait dû les inciter au contraire à trouver au plus vite une solution de relogement, alors qu’ils ont manifestement attendu l’assignation, le 15 avril 2024, pour s’enquérir d’une solution de relogement qui leur a été accordée le 13 juin suivant.
Cependant, les demandeurs n’établissent pas avoir subi personnellement le préjudice dont ils allèguent du paiement du loyer de leur fille rendu superflu au-delà du 12 avril 2024. En effet, me [L] [J] est la locataire en titre du bail produit aux débats, et le fait que ses parents soient désignés en qualité de garant ne démontre nullement qu’ils ont personnellement et effectivement déboursé les loyers du studio, à défaut de produire des justificatifs de prélèvements sur leur propre compte bancaire ou de chèques de même origine.
Or, la victime d’un préjudice ne peut être indemnisée qu’au titre du dommage qu’ elle a personnellement subi sans gain ni perte. Il incombait à Mme [L] [J] d’intervenir à l’instance pour obtenir réparation de son préjudice si tant est qu’elle avait personnellement acquitté les loyers du studio.
La demande d’indemnisation sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [N] [U] et Mme [I] [U] aux dépens incluant comprenant le coût du congé, du PV de constat du 12 mars 2004 et de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [N] [U] et Mme [I] [U] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
VALIDE le congé pour reprise en date du 8 août 2024 signifié à M. [N] [U] et Mme [I] [U] par M. [C] [J] et Mme [B] [J] sur la base de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATE, du fait du congé pour reprise en date du 8 août 2024, la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1], à compter du 12 mars 2024,
ORDONNE l'expulsion de M. [N] [U] et Mme [I] [U], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de la loi 2014-366 du 24 mars 2014,
AUTORISE, en ce cas, M. [C] [J] et Mme [B] [J] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [N] [U] et Mme [I] [U], à défaut de local désigné
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE, en ce cas, M. [N] [U] et Mme [I] [U] à payer à M. [C] [J] et Mme [B] [J] à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE M. [C] [J] et Mme [B] [J] du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [N] [U] et Mme [I] [U] aux dépens, qui comprendront le coût du congé pou reprise, du PV de constat du 12 mars 2004 et de l’assignation,
CONDAMNE M. [N] [U] et Mme [I] [U] à payer à M. [C] [J] et Mme [B] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWK
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