Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-16.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.139
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Liliane Y..., née Z..., demeurant Le Plessis Trévise (Val-de-Marne), ...,
2°/ Mme Pierrette X..., née Z..., comptable, demeurant Le Plessis Trévise (Val-de-Marne), ... aux Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit de la banque Joire Pajot Martin, société anonyme, dont le siège social est sis à Tourcoing (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la banque Joire Pajot Martin, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que par actes en date du 2 mars 1981, Mmes Y... et X... se sont, chacune, portées cautions solidaires de la société Hexagone pour la première, de la société Institut Bridgecap pour la seconde, à concurrence de la somme de 100 000 francs à majorer de tous intérêts, frais et accessoires en faveur de la banque Joire-Pajot-Martin (la banque) ; qu'après avoir clôturé les comptes courants ouverts dans ses livres par chacune de ces sociétés, la banque a poursuivi les cautions, à concurrence de leurs engagements, en paiement des soldes débiteurs majorés des intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988) d'avoir accueilli cette demande après avoir admis la validité de leur engagement bien que, sur les actes de cautionnement, la mention de l'indication du débiteur cautionné ait été portée après qu'elles aient signé l'acte, d'une écriture manuscrite différente de la leur, alors que l'acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie, que ce débiteur doit être déterminé au jour de l'engagement de la caution et qu'en l'absence de certitude sur la date à laquelle avait été portée à l'acte le nom du débiteur garanti, la cour d'appel ne pouvait admettre la validité dudit acte ;
Mais attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a souverainement estimé que l'indication des débiteurs cautionnés figurait dans les actes de cautionnement donnés par Mmes Y... et X... lors de la signature par elles de ces actes ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mmes Y... et X... font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées au paiement des intérêts conventionnels après clôture des comptes courants, et des intérêts conventionnels sur la somme ainsi comptabilisée, à dater de la mise en demeure à chacune d'elles adressée alors qu'en premier lieu, la caution ne peut être condamnée au paiement des intérêts conventionnels que s'il a été précisé, dans la mention manuscrite, le taux de ces intérêts et qu'en second lieu, les comptes ayant été clôturés, la cour d'appel ne pouvait condamner les cautions au paiement d'agios comptabilisés postérieurement sans constater l'existence d'un écrit sur le maintien de ce taux après clôture du compte courant ;
Mais attendu que Mmes Y... et X... n'avaient élevé devant les juges du fond aucune contestation sur les intérêts au taux conventionnel demandés par la banque, que les intéressées ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mmes Y... et X..., envers la banque Joire Pajot Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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