Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-19.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.052
Date de décision :
26 mai 2016
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° U 15-19.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SDSM exploitation, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société SDSM exploitation ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDSM exploitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SDSM exploitation ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société SDSM exploitation
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société SDSM Exploitation tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et, statuant sur le fond, d'avoir déclaré opposable à la société SDSM Exploitation la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] en date du 21 avril 2004 reconnaissant à Mme [I] [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 42% à la date de consolidation du 31 décembre 2003 résultant de la maladie professionnelle du 18 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE la société SDSM Exploitation, comme son conseil, ont réceptionné l'arrêt de la cour nationale du 6 novembre 2013 qui a révoqué l'ordonnance de clôture pour leur permettre dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision de présenter des observations ; que la société SDSM Exploitation et son conseil n'ont pas conclu ; qu'il en résulte que la société SDSM Exploitation a été mise en mesure de faire valoir des observations durant la procédure ; qu'il n'y a pas de cause légitime pour faire droit à la demande présentée par la partie appelante de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il y a lieu de statuer sur le fond de l'affaire ;
ALORS QUE le principe du procès équitable et les dispositions de l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale et des articles R.143-8, R.143-32 et R.143-33 du même code, régissant tant la procédure devant le tribunal de l'incapacité que la procédure devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, commandaient la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que l'employeur n'avait pas été rendu destinataire du rapport d'évaluation des séquelles ; qu'en refusant néanmoins de révoquer l'ordonnance de clôture et en statuant sur le fond de l'affaire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le principe et les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SDSM Exploitation la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] en date du 21 avril 2004 reconnaissant à Mme [I] [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 42% à la date de consolidation du 31 décembre 2003 résultant de la maladie professionnelle du 18 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QU' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours./ Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné » ; que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'impose une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que les pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; qu'ainsi, l'article R.143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose : « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L.143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport./ Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l'enveloppe./ Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception» ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire consacrées par les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, la caisse a produit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial établi le 28 mars 2002, le certificat médical final établi le 26 décembre 2003, des fiches de liaisons médico-administrative, la notification de décision de la date de consolidation, la notification de décision du taux d'incapacité attribué et un courrier du 16 février 2004 adressé à l'assurée, relatif à sa situation professionnelle ; que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R.143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; que par courrier du 12 octobre 2011, le service médical de Normandie a transmis, à la demande de la cour, l'entier rapport médical de Mme [I] [F] en deux exemplaires, sous pli confidentiel ; que par courriers des 30 septembre 2011, 8 mars 2012 et 5 juin 2014, la société SDSM Exploitation a été invitée à désigner un médecin pour recevoir les pièces médicales du dossier ; que ces courriers sont demeurés sans réponse ; qu'ainsi, la cour n'a pu communiquer un exemplaire du rapport afin de permettre un débat contradictoire sur le bien-fondé de la décision attributive de rente ; que par ailleurs, la société SDSM Exploitation n'a formé aucune demande de réduction du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en l'absence de demande de l'employeur, la cour ne peut que confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 42% attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à Mme [I] [F] à la date du 31 décembre 2003 ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'article R.143-32 du code de la sécurité sociale ne concerne que le cas où la juridiction du contentieux technique a, elle-même, désigné son propre expert ; qu'en justifiant sa décision au regard des dispositions de ce texte (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant qu'en l'espèce, la juridiction du contentieux technique n'avait pas désigné d'expert, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ce texte par fausse application ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU' en affirmant que son courrier du 5 juin 2014, qui invitait l'employeur à désigner un médecin pour recevoir les pièces médicales du dossier, était resté sans réponse (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), cependant que le conseil de la société SDSM avait répondu à cette lettre le 11 juin 2014 en désignant le docteur [J] pour recevoir les pièces litigieuses (cf. production n° 2), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des exigences du procès équitable et de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité effective de remettre en cause un acte qui constitue une ingérence dans ses droits ; que ce principe impose, en matière de contestation du taux d'incapacité professionnelle, que l'employeur, qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état du salarié, ait la possibilité de remettre en cause, dans le cadre d'un véritable débat médical, le diagnostic qui lui est opposé par l'organisme de sécurité sociale ; qu'un tel débat exige, en présence d'une discussion portant sur l'état d'incapacité d'un salarié, que l'employeur puisse avoir accès à l'ensemble des éléments du dossier médical du salarié ; qu'en retenant, d'une part, qu'il était « essentiel » que le rapport d'évaluation des séquelles soit « transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8) et, d'autre part, qu'en l'absence de désignation d'un praticien par l'employeur, aucune communication dudit rapport n'était possible (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu le principe du procès équitable et a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, outre les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité effective de remettre en cause un acte qui constitue une ingérence dans ses droits ; que ce principe impose, en matière de contestation du taux d'incapacité professionnelle, que l'employeur, qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état du salarié, ait la possibilité de remettre en cause, dans le cadre d'un véritable débat médical, le diagnostic qui lui est opposé par l'organisme de sécurité sociale ; qu'un tel débat exige, en présence d'une discussion portant sur l'état d'incapacité d'un salarié, que l'employeur puisse avoir accès à l'ensemble des éléments du dossier médical du salarié ;
qu'en déclarant la décision de la caisse opposable à la société SDSM Exploitation, tout en constatant le rapport médical de Mme [F] n'avait pu être communiqué à l'employeur (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), ce dont il résultait nécessairement qu'il ne pouvait être statué sur le fond de l'affaire peu important les raisons pour lesquelles l'employeur n'avait pas eu communication dudit rapport, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu le principe du procès équitable et a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, outre les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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