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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-18.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.608

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y..., épouse divorcée de feu Pierre Z..., agissant en sa qualité d'administratrice des biens de son fils mineur, Ludovic Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la CAISSE FRANCO-NEERLANDAISE DE CAUTIONNEMENT (CFNC), dont le siège social est sis à Paris (9ème), 82, rue Saint-Lazare, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Bernard conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la C.F.N.C. ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Ludovic Z..., fils mineur de Pierre Z... décédé le 26 juin 1985 à payer une somme à la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement, l'arrêt attaqué a énoncé que Ludovic Z... avait accepté la succession de son père par l'intermédiaire de sa mère, administratrice légale de ses biens ; Qu'en statuant ainsi, alors, qu'il ne résulte ni des écritures de la cause, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que la mère ait été autorisée à accepter purement et simplement la succession du père de son fils mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz