Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00285 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Y
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DES YVELINES
- Me Matthieu DE SOULTRAIT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024
N° RG 23/00285 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Y
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [O] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00285 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Y
EXPOSE DU LITIGE :
Le 08 janvier 2022, madame [T] [Y], née le 01 juillet 1970 et embauchée depuis le 04 mars 1991 en tant qu’opératrice de conditionnement auprès de la société S.A.S [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour“souffrance professionnelle, dépression”. Y était joint un certificat médical initial établi le 22 décembre 2021 par le docteur [B] [J], faisant état de “Stress au travail - manifestation anxio-dépressives” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2022.
Par courrier en date du 09 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie(ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a informé Madame [Y] de la transmission de son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une pathologie hors tableau.
Par courrier daté du 05 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie(ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) d’Île-de-France, notifié la prise en charge de la maladie déclarée par madame [T] [Y], au titre de la législation professionnelle.
En désaccord avec cette décision et par courrier réceptionné le 07 novembre 2022, la société S.A.S [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 mars 2023, la société S.A.S [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation et après trois renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette audience, la société S.A.S [5], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du Tribunal :
- d’annuler l’avis du CRRMP ;
- avant dire droit, de saisir le CRRMP pour l’obtention d’un avis concernant la reconnaissance de la maladie déclarée par madame [Y] ;
- d’annuler la décision de la CPAM des Yvelines du 05 septembre 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
- de constater que la maladie de madame [Y] n’a pas d’origine professionnelle ;
- En tout état de cause, de constater que la décision de la CPAM des Yvelines du 05 septembre 2022 confirmée par la Commission de recours amiable n’est pas opposable à l’employeur ;
- de condamner la CPAM des Yvelines à verser à la société [5] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, après avoir rappeler le contexte professionnel conflictuel entre l’assurée et son employeur, elle expose que l’avis du CRRMP a été rendu en l’absence de transmission au préalable par la caisse du rapport circonstancié de l’employeur et de l’avis du médecin du travail. En outre, elle souligne que l’avis dudit comité est insuffisamment motivé et est, de fait, irrégulier, puisqu’il a été rendu, alors que le médecin du travail était absent. Enfin, elle souligne que la maladie déclarée ne présente pas de caractère professionnel.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite du Tribunal de :
- déclarer la décision de la Caisse du 05 septembre 2022, ayant reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par madame [T] [Y], opposable à la société S.A.S [5] ;
- donner acte à la Caisse en ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de saisine d’un CRRMP.
La caisse expose que la transmission au CRRMP de l’avis du médecin du travail et du rapport circonstancié est facultative, constituant une simple option et non une obligation et indique avoir adressé le 07 février 2022 un courrier informant la société de l’ouverture d’une enquête pour déterminer le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée. En outre, sur la régularité de l’avis du CRRMP, elle précise qu’il est suffisamment motivé et rappelle qu’il s’agit d’un moyen de nullité et non d’inopposabilité. Sur le caractère professionnel de la maladie, elle indique être tenue par l’avis du CRRMP, qui a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie de l’assurée et son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la Caisse.
En outre, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit de “constater” ou “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’annulation de l’avis rendu par le CRRMP :
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Sur l’absence de prise en compte de l’avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur :
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, énumère les pièces constituant le dossier transmis au CRRMP, disposant que : “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”.
Il résulte des dispositions suvisées que, tant l’avis du médecin du travail que le rapport circonstancié de l’employeur, ne constituent pas des pièces devant obligatoirement composer le dossier transmis au CRRMP, et ce, puis le 1er décembre 2019.
Ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP :
Sur la motivation de l’avis :
L’article L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dispose que, dans les cas d’une maladie hors tableau ou lorsque les conditions du tableau ne sont pas réunies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du CRRMP en date du 30 août 2022 est ainsi rédigé : “L’étude de l’ensemble du dossier permet au comité d’établir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 22 décembre 2021.”
Pour rendre son avis, le comité a pris connaissance de la demande de maladie professionnelle de l’assurée, des enquêtes réalisées par la caisse, du rapport du contrôle médical de la caisse. Le comité a également entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CRAMIF.
Il découle de tous ces éléments que lors de son analyse, le CRRMP était suffisamment éclairé et qu’il a rendu un avis détaillé, clair et motivé en fait.
Le moyen de la société S.A.S [5] fondé sur l’insuffisance de motivation de l’avis du CRRMP sera écarté.
Sur la composition du Comité :
L’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’avis du 30 août 2022, dispose que “Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.”
En l’espèce, le CRRMP était composé comme suit :
1°) Docteur [I] [W], médecin conseil régional,
2°) absent - médecin inspecteur régional du travail,
3°) Professeur [L] [R], professeur des universités - praticien hospitalier.
Il apparaît de façon manifeste que le comité n’était composé que de deux membres, le médecin inspecteur régional du travail étant absent.
Or, la réduction à deux membres du comité n’est prévu que pour les saisines sur le fondement du 6ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une saisine sur le fondement du 7ème alinéa du même article (maladie hors tableau avec IPP > 25%).
En conséquence, la composition du CRRMP est manifestement irrégulière et l’avis ne peut qu’être annulé.
Il sera toutefois rappelé que la nullité de l’avis en cause en raison de la composition manifestement irrégulière du Comité, ne rend pas pour autant inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse, mais ne peut que justifier une nouvelle saisine du CRRMP.
L’annulation de cet avis ayant pour conséquence de remettre les parties dans leur état initial, c’est-à-dire avant la saisine du comité par la CPAM, il sera ordonné à la caisse primaire de saisir à nouveau le CRRMP d’Île-de-France.
Elle devra d’ailleurs informer madame [T] [Y] de la transmission du dossier complet au CRRMP et lui laisser la possibilité, préalablement, de venir en consulter les pièces conformément à l’application combinée des dispositions des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes :
Dans l’attente, il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 mars 2024 :
ANNULE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France en date du 30 août 2022 ;
Avant dire droit,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de saisir à nouveau le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France sur le fondement de l’article L. 461-1 alinée 5 du code de la sécurité sociale qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 4 de cet article, de dire si l'affection dont était atteinte madame [T] [Y] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
RAPPELLE qu'en application du décret numéro 2016-756 du 07 juin 2016 améliorant la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies psychiques par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, le comité pourra au besoin s'adjoindre la compétence d'un professeur des universités-praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie ;
INVITE madame [T] [Y] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’elle estimera utile à l’étude du dossier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que le comité devra rendre son avis, dûment motivé, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui le communiquera au Tribunal et aux parties ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 octobre 2024 à 15h30 pour fixation dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties pour l’audience :
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dans l’attente,
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile au terme desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
La Greffière La Présidente
Madame Laura CARBONI Madame Bertille BISSON