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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/01369

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01369

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1373 N° RG 24/01369 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWMR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Décembre à 15h30 Nous, C.DARTIGUES, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2002 à 15 H 18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [I] [T] né le 09 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21 décembre 2024 à 16 h 21 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 23 décembre 2024 à 14h00, assistée de D.BARO, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu : [I] [T] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, substitué par Me François MIRETE, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de A.[U] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2024 à 15H18, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [T] pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 21 décembre 2024 à 16h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - présence de l'interprète par téléphone, - chevauchement des mesures Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 23 décembre 2024 à 14h00. Entendu les observations fournies par la représentante de la Préfecture, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'interprétariat par téléphone L'article L. 813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue et notamment, le droit d'être assisté par un interprète. Lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L. 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, le 16 décembre 2024 à 9 heures les policiers ont contacté un interprète en langue arabe par le bais du truchement téléphonique de l'ISM. Ils indiquent dans leur procès-verbal que ce dernier était le seul à être disponible. Cet appel téléphonique a permis une notification immédiate de ses droits à M. [I] [T] de sorte que le recours à un interprète par téléphone ne lui fait pas grief au regard de l'impossibilité de faire venir un autre interprète. Dans la suite de la procédure M. [I] [T] a été assisté par deux autres interprètes par téléphone et il n'est pas démontré que l'absence de prestation de serment de leur part a fait grief à M. [I] [T] de façon concrète à partir du moment où il a été en mesure de répondre aux questions qui lui étaient posées. En outre l'absence de remise du formulaire des droits ne saurait lui faire grief puisqu'il a bénéficié d'une notification immédiate de ses droits dès le 16 décembre 2024 à 9 heures. Monsieur [I] [T] ne fait donc la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue et qu'il connaissait le nom des interprètes. Dès lors, les moyens soulevés seront écartés et la décision du premier juge sera confirmée. Sur le chevauchement des mesures de retenue L'article L 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger et le cas échéant lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce la notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite le 16 décembre 2024 à 12h55. La fin de la retenue a été notifiée à 13h15. Toutefois, il n'est pas démontré que ce chevauchement a fait grief à Monsieur [I] [T]. En effet, il ressort des éléments de la procédure que celui-ci s'est bien vu notifié ses droits et s'est vu informé du déroulement de procédure. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen soulevé. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 21 décembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [I] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C.DARTIGUES.

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