Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01865
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6YY
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le MS/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2024 à 10H17.
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 8], de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Et de Monsieur [H] [Y], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2024 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Marie FREDON, greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2024 à 18H50,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15H20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 14H30;
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2024 rendue par le le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 Novembre 2024 à 16H45 par Monsieur [R] [G];
Monsieur [R] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je sortirai, je sortirai de France. Je n'ai pas vu le consul, c'est bon je quitte la France pour toute la vie, je veux partir à [Localité 4] ou en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur la méconnaissance de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers d'asile :
Monsieur n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours précédent son audience de quatrième prolongation ; Il n'a pas présenté, dans cette même période de 15 jours, de demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 et n'a pas présenté une demande d'asile conformément aux articles L. 754-1 et L.754-3 en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement.
Absence de délivrance de documents de voyages à bref délai et défaut de diligences
Aucun laisser passer ne figure dans son dossier. Monsieur n'a pas été reconnu par les autorités marocaines. La préfecture a saisi les autorités algériennes, qui n'ont pas donné de réponse et portant, il s'agit d'une démarche dilatoire, au vu du fait que je serai de nationalité marocaine et non pas algérienne. Il est donc clair que la préfecture ne justifie pas qu'un laisser-passer consulaire pourra être obtenu à bref délai, puisque comme le veut la jurisprudence, de simples diligences ne suffisent pas pour prouver le contraire. Monsieur a toujours dit qu'il est marocain. la 4ème prolongation ne peux plus être motivée.
Monsieur n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales. Le seul fait d'être interpellé ne suffit nullement pour caractériser la menace à l'ordre public. Ainsi, au vu de l'absence de menace à l'ordre public, la décision de prolongation exceptionnelle de ma rétention est illégale et devra être annulée.
Somme toute, d'une part la menace pour l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée et d'autre part, il n'est pas rapporté que la menace pour l'ordre public alléguée par la préfecture soit intervenue durant la troisième prolongation. Il en résulte qu'en l'absence de perspective réelle d'éloignement, aucune condition restrictive d'une quatrième prolongation n'est remplie. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la requête de prolongation de ma rétention administrative. Monsieur n'a pas de condamnation, pas de casier judiciaire ; la motivation du JLD qui dit que Monsieur est connu sous différentes identité pour démontrer qu'il y a un trouble à l'ordre public alors que les documents démontre des incohérences que je vous indique à la barre
Je demande l''INFIRMATION l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention et de prononcer ma remise en liberté;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 15 novembre 2024 à 10h17 et notifiée à M. [R] [G] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h45 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la 4ème prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il est ainsi acquis, aux termes de l'article L742-5 susvisé, que la prolongation n'est possible, au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 du même code, qu'à titre exceptionnel.
Il convient donc de rechercher en premier lieu si l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours.
La déclinaison d'une identité erronée, en ce qu'elle mentionnait une nationalité marocaine, constitue une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Pour autant, étant rappelé qu'une telle obstruction doit être survenue dans les quinze derniers jours, il doit être relevé que cette tentative d'obstruction a été découverte par les autorités françaises le 14 octobre dernier à la suite de l'audition de M. [G] avec les autorités consulaires marocaines, conduisant ainsi à la saisine du consulat algérien.
La circonstance, objectivement établie, que le retenu soit défavorablement connu des services de police, ne peut être retenue au cas d'espèce, les dispositions légales susvisées exigeant que le trouble à l'ordre public ait été commis dans les quinze derniers jours.
En l'espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d'une part, le consulat de l'Algérie n'a apporté aucune réponse à ce jour et l'identification est toujours en cours , d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intéressé, il
y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [G],
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2024,
Rappelons à M. [R] [G] qu'il doit quitter le territoire national en exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de trois ans en date du 3 mars 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [G]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 8], de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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