Texte intégral
MINUTE N° 23/363
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02191 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HL2H
Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me CAHN, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substituée par Me HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Société [7]
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [D] a été embauché par la société [8] en qualité de préparateur de commandes et mis à la disposition de la société [7] en vertu d'un contrat de mission temporaire conclu pour la période du 10 au 14 avril 2017.
Le 12 avril 2017, M. [D] a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une fracture du 5ème orteil gauche alors que, selon la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 13 avril 2017, la victime s'est fait rouler sur le pied gauche par un chariot élévateur en souhaitant repositionner une pile de cartons sur une palette.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 30 juin 2017 et l'assuré a été considéré comme guéri à la date du 18 juillet 2017.
Par requête introductive d'instance réceptionnée le 27 juin 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 10 juin 2020, notifié par courrier expédié le 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, juridiction devenue compétente pour connaître du litige, a débouté M. [D] de toutes ses demandes, débouté la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute demande plus ample ou contraire et a condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration d'appel du 31 juillet 2020.
Dans ses conclusions visées à la date du 15 mars 2021, reprises oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que l'accident dont il a été victime le 12 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [8],
- fixer au maximum la majoration de la rente conformément aux dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale,
- lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise,
- réserver les dépens.
Par conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 14 juin 2021, reprises oralement à l'audience, la SARL [8] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à M. [D],
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue,
- condamner la société [7] à relever et garantir la concluante des conséquences financières résultant de l'action de M. [D] et ce comprenant la majoration de rente et l'indemnisation des préjudices personnels du requérant et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, résultant du présent litige,
- exclure, dans le cadre de la mission dévolue à l'expert judiciaire, l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent, la date de consolidation, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l'incidence professionnelle,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 6 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, la société [7], demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 juin 2020,
- dire et juger que la société [7] ne s'est rendue coupable d'aucune faute inexcusable dans l'accident du travail dont a été victime M. [D] le 12 avril 2017,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, en toutes ses fins et conclusions,
- débouter la société [8] de sa demande subsidiaire de garantie.
A titre subsidiaire,
- constater, au besoin dire et juger, que l'état de santé de M. [D] a été déclaré guéri à la date du 18 juillet 2017,
- constater, au besoin dire et juger qu'aucune rente ne lui est servie,
- débouter M. [D] de sa demande, formulée à ce titre,
- limiter la mission confiée à l'expert aux postes susceptibles de faire l'objet d'une réparation indemnitaire de l'appelant,
- rappeler qu'il appartiendra à la CPAM du Bas-Rhin de faire l'avance des frais d'expertise.
En tout état de cause,
- condamner M. [D], ou tout succombant, à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D], ou tout succombant, aux éventuels dépens de la procédure.
Par conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 25 mars 2021, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [D] en date du 12 avril 2017 est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'affirmative,
- constater que suite à son accident du travail du 12 avril 2017, une date de guérison a été fixée au 18 juillet 2017, de sorte qu'il n'y a aucune rente allouée à M. [D],
- rejeter la demande de la majoration de rente,
- statuer sur la demande d'expertise en excluant de la mission de l'expert les préjudices non prouvés, les préjudices d'ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l'expert,
- condamner la société [8] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices versés à M. [D] ainsi que les éventuels frais d'expertise à venir si la caisse devait en faire l'avance,
- enjoindre à la société [8] de lui communiquer les coordonnées complètes de son assurance qui couvrait le risque de faute inexcusable à la date de l'accident du travail du 12 avril 2017,
- dans l'hypothèse d'une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'une des parties, condamner l'autre partie à en assurer la charge directe et exclusive.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de cette disposition que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient toutefois, hors dispositions particulières qui ne sont pas applicables au présent litige, au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de celle-ci.
En l'espèce, il n'est pas débattu que M. [D] a été victime d'un accident survenu aux temps et lieu de travail le 12 avril 2017 alors qu'il effectuait une mission d'intérim au sein de la société [7] en qualité de préparateur de commandes.
Il résulte des éléments versés aux débats que le salarié, affecté au service magasin emballages afin d'exécuter une tâche conforme au contrat de mission temporaire conclu, s'est fait rouler sur l'avant du pied gauche par le chariot élévateur conduit par son supérieur hiérarchique alors que la victime repositionnait une pile de cartons sur une palette de laquelle elle se désolidarisait.
Bien que M. [D] portait des chaussures de sécurité, cet accident lui a occasionné une fracture de P2 du 5ème rayon (5ème orteil gauche) sur fusion P2 P3 congénitale.
Le salarié estime que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et prétend que la faute inexcusable est caractérisée.
A l'appui de sa demande de réformation du jugement entrepris qui l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions au motif qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [D] et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, l'appelant fait valoir que cet accident n'est pas dû à une quelconque maladresse de sa part, ni à sa négligence, mais qu'il est exclusivement imputable à l'imprudence de son supérieur hiérarchique.
S'il peut être admis que l'accident dont a été victime M. [D] le 12 avril 2017 résulte d'une imprudence du cariste lors de la man'uvre du chariot élévateur, il n'est pas démontré, en l'état des pièces produites, que son utilisation était anormale ou de nature à constituer un danger particulier dont l'employeur aurait dû avoir conscience.
En premier lieu, il y a lieu de constater qu'aucune faute n'est imputée à l'employeur juridique du salarié.
En second lieu, il n'est pas contesté qu'au sein de l'entreprise utilisatrice M. [D] était équipé des équipements de protection individuelle adaptés à son emploi, celui-ci ayant été doté de chaussures de sécurité pour effectuer les tâches confiées. Ces tâches ont été attribuées conformément au contrat de mission temporaire qui a été conclu le 10 avril 2017.
M. [D] était affecté au poste de préparateur de commandes, lequel ne comportait pas d'obligations particulières d'information et de formation conformément aux dispositions des articles L4154-2 à L4154-4 du code du travail.
En troisième lieu, l'attestation de témoin dont se prévaut l'appelant (pièce n°6) ne permet pas davantage de retenir une quelconque faute de l'employeur puisque celle-ci se contente de mentionner la survenance d'un accident sur le lieu de travail. En tout état de cause, ce témoignage a été établi sur la base d'informations transmises par le requérant à son auteur au cours d'une conversation téléphonique, sans que l'attestant n'ait personnellement été témoin de l'accident auquel il fait référence.
En quatrième lieu, il est établi que le salarié se trouvait sur le quai de chargement du magasin emballages qui justifie la présence de chariots élévateurs dans cette zone dont le balisage n'est pas contesté.
En cinquième lieu, quand bien même la victime estime que cet accident aurait pu être évité en citant, pour exemple, l'interdiction de certaines man'uvres ou la mise en place de règles particulières de circulation des engins en présence de salariés à pieds, ces suppositions non circonstanciées ne permettent pas d'établir l'existence d'une quelconque faute de l'employeur qui aurait été à l'origine de l'accident.
Enfin, le salarié ne justifie aucunement de la non-conformité ou de la défectuosité des équipements de protection individuelle fournis, ni d'une défaillance du chariot élévateur en cause, pas davantage d'un défaut d'habilitation à la conduite de cet engin ou plus généralement de l'absence de mesures préventives dans la zone d'emploi concernée et sur les postes concernés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, que M. [D] ne démontre pas que l'employeur ou la société utilisatrice avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il s'en déduit que la victime ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,