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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-10.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.149

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fiduciaire de France, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Besançon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Boullez, avocat de la société Fiduciaire de France, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Besançon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré en juillet 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Fiduciaire de France, pour les années 1983 à 1985, le montant de divers avantages alloués au personnel de l'entreprise et relatifs à des indemnités kilométriques de déplacement, à la prise en charge par l'employeur du coût de l'adhésion à une association et, enfin, à des primes d'ancienneté dites de jubilé ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 novembre 1990) d'avoir maintenu la décision de l'organisme social, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que l'essence même des contrôles de l'URSSAF étant de vérifier l'assiette des cotisations et, notamment, les frais de déplacement et les avantages en nature, et que l'URSSAF n'avait pas pu ne pas avoir connaissance de la pratique qui lui était reprochée seulement à l'occasion du contrôle de 1986, les bases d'un contrôle antérieur ayant eu lieu en 1976 étant les mêmes que celles du second ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la société ne rapportait pas la preuve de ce que le contrôle auquel elle avait été soumise en 1976 ait porté sur les trois chefs de redressement actuellement en litige, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le silence gardé par un organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle ne pouvait valoir, à lui seul, décision implicite d'approbation de la pratique suivie par l'employeur, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et motivant sa décision, a relevé que la société n'apportait pas la preuve qui lui incombait que la vérification faite en 1976 par l'URSSAF ait pu porter sur les trois chefs de redressement actuellement en litige ; qu'elle a, par suite, décidé à bon droit que ces redressements pouvaient avoir une portée rétroactive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Fiduciaire de France reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamnée à régler, pour les années considérées, le coût de l'adhésion de ses salariés au club "La Table Ronde", alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, les sommes déductibles au titre des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que la cour d'appel relève que les cotisations professionnelles réglées par le salarié pour ses collaborateurs présentait un intérêt pour celle-ci, laquelle encourageait les intéressés à adhérer aux différents groupements, ce dont il résultait que les cotisations étaient inhérentes à la fonction ou à l'emploi desdits collaborateurs ; que la cour d'appel, en estimant que ces cotisations professionnelles versées par l'employeur n'étaient pas des frais professionnels, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1er précité de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, même si la société considérait qu'elle retirait un avantage indirect de la prise en charge de l'adhésion de ses salariés à l'association en cause, la démarche de ceux-ci était néanmoins volontaire, ce qui excluait que les dépenses engagées puissent avoir le caractère de frais professionnels, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses, qui constituaient un supplément de rémunération, devaient être soumises à cotisations de sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir soumis à cotisations, au titre des mêmes années, la fraction des indemnités kilométriques de déplacement excédant les limites d'exonération admises en matière d'impôt sur le revenu, alors, selon le moyen, que la société avait indiqué, dans ses conclusions demeurées sans réponse et qui se référaient au recours gracieux qu'elle avait formé, le mode de calcul des indemnités kilométriques, ainsi que la justification de la différence entre le barème indicatif et le barème retenu, lequel prenait en considération des frais réels exposés par les salariés ; que la cour d'appel, en estimant qu'il n'était pas établi que la partie desdites indemnités excédant le barème fiscal ait été utilisée conformément à l'objet de ces indemnités, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la production par l'employeur d'un barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise et prenant en compte des postes de dépenses dont il n'était pas démontré qu'ils étaient liés réellement à l'usage professionnel du véhicule, ne suffisait pas à établir qu'au-delà du montant admis par le barème de l'administration fiscale, les indemnités en cause avaient été effectivement utilisées par les bénéficiaires conformément à leur objet, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le redressement était justifié ; d'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société critique enfin l'arrêt attaqué pour avoir soumis à cotisations sociales les gratifications dites de jubilé accordées en 1983, 1984 et 1985 à des salariés ayant acquis une certaine ancienneté dans l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que les gratifications en cause, qui n'excèdent pas le salaire mensuel de base d'embauche dans la société, sont exonérées des cotisations de sécurité sociale ; que la cour d'appel, qui relève, certes, que les gratifications étaient d'un montant de 3 300 francs, n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et motivant sa décision, a constaté que les sommes litigieuses étaient allouées aux salariés concernés en raison de leur appartenance à l'entreprise et du temps passé à son service ; qu'elle a exactement énoncé que les gratifications en cause constituaient un complément de salaire soumis à cotisations sociales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiduciaire de France, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Besançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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