Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 685
R.G : 13/00214
Mme Sylvie X...
C/
UDAF DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel l'affaire a été communiquée.
DÉBATS :
En chambre du conseil du 25 Juin 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 01 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE :
APPELANTE :
Madame Sylvie X..., administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille, Sophie B...
...
29900 CONCARNEAU
non comparante
ET :
UDAF DU FINISTERE, ès-qualités d'administrateur ad'hoc de Sophie B...
CS 82927
29229 BREST CEDEX
non comparante
Par décision du 10 décembre 2012, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Quimper a désigné l'UDAF du Finistère en qualité d'administrateur ad hoc chargé de percevoir, placer et gérer les fonds revenant à la mineure Sophie B... jusqu'à sa majorité.
Madame Sylvie X..., mère et administratrice légale sous contrôle judiciaire de la mineure a fait appel par lettre recommandée postée le 28 décembre 2012 de la décision qui lui a été notifiée le 14 décembre 2012.
Madame Sylvie X... ne s'est pas présentée à l'audience du 25.juin 2013.
L'UDAF 29 a écrit à la cour pour indiquer que la mesure n'avait pas pu être exercée du fait que Sophie B... était devenue majeure quelques jours après la notification de la décision objet du recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte-tenu des éléments portés à la connaissance de la cour desquels il ressort que la mineure Sophie B... est devenue majeure le 3 janvier 2013, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, après rapport à l'audience
Constate que l'appel est devenu sans objet
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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