Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 17/15924 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLYJQ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
03 Octobre 2017
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER
rendu le 08 novembre 2024
DEMANDEURS
Syndicat de copropriétaire du [Adresse 13] représenté par son syndic la société ORALIA PIERRE & GESTION SA sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [J] [B]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Madame [T] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Madame [M] [Y]
[Adresse 13]
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentées par Maître Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #98
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] représenté par son syndic la S.A.R.L. SULLY GESTION
[Adresse 6] et [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0220
S.A. SMA anciennement SAGENA
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #E1195
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [W] [D] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Décision du 27 Octobre 2023
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/15924 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLYJQ
représenté par Maître Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1331
Intervenante volontaire
S.A. Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame VIAUD Stéphanie , Juge
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
Conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, il a été statué sur la requête sans audience après avoir imparti un délai aux parties de former toutes observations par message RPVA du 1er octobre 2024.
JUGEMENT
- contradictoire
- en premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DE LA REQUETE
Le 22 février 2024, la SCI [Adresse 1] a déposé une requête en omission de statuer au visa de l'article 463 du code de procédure civile.
Le 21 mars 2024 et le 4 avril 2024, il a été sollicité la justification d'un certificat de non appel de la décision rendue le 27 octobre 2023.
Le 14 août 2024, la SCI [Adresse 1] a produit une déclaration d'appel du jugement en date du 20 décembre 2023 puis le désistement de l'appel du 24 janvier 2024 ainsi que l'acte de d'extinction d'instance du 30 janvier 2024.
Le 5 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la requête en omission de statuer avant le 1er octobre 2024.
POSITIONS DES PARTIES
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2024, la S.C.I. [Adresse 15] sollicite du tribunal de :
“DEBOUTER les MMA de leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARER la SCI [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa demande de voir compléter le jugement du 27 octobre 2023 et de voir statuer sur la demande de condamnation in solidum de :
la société SMA SA et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) à relever indemne et garantir la SCI [Adresse 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard du chef des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 16] et les consorts [Y] et de toute demande subséquente y afférente
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société SMA SA et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) à relever indemne et garantir la SCI [Adresse 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard du chef des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 16] et les consorts [Y] et de toute demande subséquente y afférente”.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EURATECH sollicitent du tribunal de :
“RECEVOIR les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en leurs écritures les disant bien fondées
DEBOUTER la SCI [Adresse 1] de sa requête en omission de statuer”.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la SMA SA en qualité d'assureur de la S.C.I. [Adresse 1] sollicite du tribunal de :
“DIRE et JUGER la SMA SA recevable et fondée en sa demande tendant à être relevée indemne desdites condamnations par la MMA en sa qualité d’assureur du Bureau d’études EURATECH désigné comme seul responsable des désordres allégués, ce, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et L 124-3 du code des assurances ;
DIRE et JUGER la SMA SA recevable et fondée à opposer la franchise contractuelle prévue à la police souscrite par la SCI du [Adresse 1]”.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal qu'il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bienfondé de la demande de rectification du jugement du 27 novembre 2023 formulée par la SCI du [Adresse 1] et son assureur, la société SMA.
MOTIFS
Par application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La S.C.I. [Adresse 1] soutient que le tribunal a omis de statuer intégralement sur la demande qui lui était présentée et plus précisément sur :
- la condamnation de la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation (incluant également les dépens et l'article 700 du code de procédure civile) ;
- la condamnation des MMA, en qualité d’assureur de la société EURATECH, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre relativement à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle précise que sa demande formulée au fond dans ses dernières conclusions récapitulatives tendant à voir «CONDAMNER in solidum la société SMA SA et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) à relever indemne et garantir la SCI [Adresse 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard du chef des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 16] et les consorts [Y] et de toute demande subséquente y afférente » incluait ainsi les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et que le tribunal judiciaire n'a pas statué sur ce point.
La SMA SA fait valoir qu'aux termes de ses conclusions n°2 signifiées le 20 avril 2024, elle a soulevé l’opposabilité de sa franchise et des plafonds de garanties et avait également demandé à ce que les MMA IARD en qualité d'assureur de la société EUROTECH soient condamnées à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES s'opposent à ces demandes en indiquant qu'il n'y a pas d'omission de statuer dès lors qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal s’est saisi de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en condamnant in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et son assureur la société AXA France IARD, la SCI [Adresse 1] et son assureur la SMA, la société MMA en qualité d’assureur de la société EURATECH à verser la somme de 20.000€ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et aux consorts [Y] ainsi que la somme de 5.000€ aux époux [A].
En l'espèce, suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 février 2022, la S.C.I. [Adresse 1] a sollicité du tribunal de:
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et les consorts [Y] de leurs demandes de condamnation formulées à l’égard de la SCI [Adresse 1],
DECLARER irrecevable comme prescrit le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], en ses demandes de condamnation et l’en débouter,
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes de condamnation formulées à l’égard de la SCI [Adresse 1],
DEBOUTER la société AXA France IARD de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI [Adresse 1],
CONSTATER que les Epoux [A] sont irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SCI [Adresse 1] aux visas de la notion de trouble anormal de voisinage, de l’article 1240 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil,
DEBOUTER les époux [A] de leurs demandes de condamnation formulées à l’égard de la SCI [Adresse 1],
Très Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la société SMA SA et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) à relever indemne et garantir la SCI [Adresse 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard du chef des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 16] et les consorts [Y] et de toute demande subséquente y afférente
DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions
CONDAMNER toute partie succombant à payer à la SCI [Adresse 1], une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES. »
De même, suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 avril 2022, la SMA SA (anciennement SAGENA) en qualité d'assureur de la S.C.I. [Adresse 1] a sollicité du tribunal de :
« DEBOUTER le SDC [Adresse 13] et les époux [Y] de leurs demandes ;
Subsidiairement, et si par impossible une condamnation devait être prononcée à son encontre ;
LIMITER l’étendue du préjudice de jouissance des époux [Y] de mars 2013, date de l’assignation en référé des demandeurs à septembre 2015 ;
JUGER la SMA SA recevable et fondée en sa demande tendant à être relevée indemne des dites condamnations par la MMA en sa qualité d’assureur du Bureau d’études EURATECH ;
JUGER la SMA SA recevable et fondée à opposer la franchise contractuelle prévue à la police souscrite par la SCI du [Adresse 1] ;
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 27 octobre 2023 a notamment:
“ CONDAMNE in solidum la S.C.I. du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser aux consorts [Y] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 36.550 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser aux consorts [Y] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 2.010 € H.T. Majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- la S.C.I. [Adresse 1] : 0 %
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]: 0%
- la société EURATECH : 100 % ;
DECLARE recevable le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 1] et de son assureur la SMA, au titre des condamnations du chef du trouble anormal du voisinage (infiltrations) subi par les consorts [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13];
DECLARE recevable le recours en garantie formé par la S.C.I. [Adresse 1] à l'encontre de la société MMA en qualité d'assureur de la société EURATECH au titre des condamnations du chef du trouble anormal du voisinage (infiltrations) subi par les consorts [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ;
CONDAMNE la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société EURATECH, à relever et garantir la S.C.I. [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] des condamnations prononcées à leur encontre du chef du trouble anormal du voisinage (infiltrations) subi par les consorts [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la S.C.I. [Adresse 1] et son assureur la SMA, ainsi que la société MMA en qualité d'assureur de la société EURATECH aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise des experts [X] et [S]);
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la S.C.I. [Adresse 1] et son assureur la SMA, ainsi que la société MMA en qualité d'assureur de la société EURATECH à verser la somme de 20.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et aux consorts [Y] ainsi que la somme de 5.000 euros aux époux [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Ainsi le tribunal judiciaire n'a pas statué sur le recours en garantie de la S.C.I. [Adresse 1] formé à l'encontre des sociétés SMA SA, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES au titre des condamnations aux dépens et frais irrépétibles et sur le recours en garantie de la SMA SA à l'encontre des sociétés MMA quant à la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement en cause est donc entaché d'une omission de statuer qu'il convient de rectifier.
Dès lors, au regard du partage de responsabilité fixé par le tribunal judiciaire dans son jugement du 27 octobre 2023 et du bien-fondé des recours en garantie d'ores et déjà examinés au fond, il convient de faire droit à la demande de la S.C.I. [Adresse 1] et de la SMA SA.
Aussi le jugement rendu le 27 octobre 2023 sera complété comme suit:
- « CONDAMNE in solidum son assureur la société SMA SA et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d'assureur de la société EURATECH à relever indemne et garantir la SCI [Adresse 1] des condamnations prononcées à son égard du chef des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 16] et les consorts [Y] comprenant les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserves des stipulations contractuelles (plafonds et franchises) ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d'assureur de la société EURATECH à relever indemne et garantir la société SMA SA en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 1] des condamnations prononcées à son égard du chef des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 16] et les consorts [Y] comprenant les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile; »
La charge des dépens liés à la présente requête sera laissée à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
FAIT droit à la requête en omission de statuer déposée par la S.C.I. [Adresse 1] le 22 février 2024 ;
CONSTATE l'omission de statuer qui entache le jugement en date du 27 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 17 15924 ;
MODIFIE et COMPLETE comme suit le jugement 27 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 17 15924
- « CONDAMNE in solidum son assureur la société SMA SA et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES s en qualité d'assureur de la société EURATECH à relever indemne et garantir la SCI [Adresse 1] des condamnations prononcées à son égard du chef des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 16] et les consorts [Y] comprenant les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserves des stipulations contractuelles (plafonds et franchises) ; »
CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d'assureur de la société EURATECH à relever indemne et garantir la société SMA SA en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 1] des condamnations prononcées à son égard du chef des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 16] et les consorts [Y] comprenant les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserves des stipulations contractuelles (plafonds et franchises)”;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme la décision qu’elle corrige ;
LAISSE au Trésor Public la charge des dépens liés à la présente requête en rectification d’erreur matérielle.
Fait et jugé à Paris le 8 novembre 2024
Le Greffier La Présidente
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