Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04820 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO6Z
MINUTE: 24/1248
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [V]
née le 23 Octobre 1998
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7], sis [Adresse 6] - [Localité 5]
Présente assistée de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [R]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 juin 2024
Le 11 juin 2024, la directrice du CENTRE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [V].
Depuis cette date, Madame [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [7].
Le 17 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 juin 2024.
A l’audience du 21 juin 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Madame [Z] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 16 juin 2024, que Madame [V] est une patiente d’un contact plutôt bon et l’échange s’établit rapidement. Mais, elle reste très instable sur le plan affectif, en proie à des ruminations visant sa belle-mère, son ex-compagnon, sa fille...Elle est tiraillée par des regrets, un besoin de vengeance, de la culpabilité de ne pas être proche de sa fille. On ne relève pas d’élément délirant mais la labilité émotionnelle est intense. Elle se dit protégée par l’hospitalisation, s’y sentir bien. Elle demeure cependant ambivalente quant aux soins, qui doivent être maintenus sous contrainte. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressée indique que “c’est trop long à expliquer”. Elle précise être suivie depuis 10 ans, avoir été hospitalisée plusieurs fois du fait de l’arrêt des traitements, n’ayant “pas envie” de les prendre. Elle dit désormais avoir conscience de la nécessite d’observer le traitement afin d’éviter les hospitalisations, même si elle dit que les médicaments la fatiguent. Elle précise cependant que son psychiatre est attentif aux effets secondaires décrits et qu’il fait en sorte d’adapter le traitement. Elle expose ne pas avoir d’activité professionnelle et souhaiterait mettre fin à l’hospitalisation afin de retourner à son domicile afin de retrouver son conjoint et sa fille d’un mois et demi.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [Z] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 21 juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment