Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 novembre 2024. 24NT02806
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02806
Date de décision :
6 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme E épouse B ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à annuler la décision implicite née le 2 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à M. C B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
Par un jugement n° 2306486 et 2306930 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. D A et de Mme E épouse B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. C B et Mme E épouse B, représentés par Me Rodriges Devesas relèvent appel de ce jugement et en demande l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 811-2 de ce code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 à R.751-4-1. ". Enfin, en vertu de l'article R. 751-4-1 du même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (). Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à M. C B et Mme E épouse B, le 19 mars 2024, date à laquelle l'accusé réception de la notification du jugement est revenu au tribunal administratif de Nantes avec la mention " signé " le 22 mars 2024, dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. La requête dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée à la cour que le 20 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois que l'article R. 811-2 précité impartit pour former appel. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B et Mme E épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme E épouse B et au Ministère de l'Intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.
Le Président de la 6ème chambre
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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