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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 87-42.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.836

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Abdelkader, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Nationale de Programme TF1, ... (15ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nationale de Programme TF1, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'ouvrier d'atelier par la société TF1, a obtenu à compter du 1er avril 1977 un congé sans solde d'une année ; que n'ayant sollicité sa réintégration qu'en mars 1982, TF1 lui a fait savoir qu'elle ne disposait d'aucun poste mais que néanmoins elle acceptait dans l'attente d'un poste vacant de le placer en position de congé sans solde rétroactivement depuis le 1er avril 1978 et de prolonger cette position jusqu'au 30 avril 1983 ; que M. X... ayant demandé sa réintégration en avril 1983, TF1 lui a répondu le 6 juillet que sa réintégration n'avait aucun caractère automatique, était subordonnée aux vacances d'emploi existantes et qu'elle ne pouvait, en l'état, donner suite à sa demande ; que M. X... a, à nouveau, sollicité sa réintégration en avril 1984 et que TF1 lui a proposé successivement en septembre et octore 1984 deux postes de magasinier et de coursier que M. X... a refusés au motif qu'ils n'étaient pas similaires de celui qu'il occupait précédemment ; Attendu que pour décider que M. X... était responsable de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'avait pas contesté le point de vue de son employeur exprimé dans la lettre du 6 juillet 1983, qu'"il s'est borné, l'année suivante, le 15 avril 1984, à solliciter de nouveau purement et simplement sa réintégration ; qu'en l'état de ces constatations, M. X... ne saurait reprocher à TF1 de lui avoir finalement proposé deux postes qui, selon lui, n'étaient pas similaires à celui qu'il occupait avant son congé ; que c'est à tort qu'il invoque à cet égard les dispositions susvisées de l'article VI-2-2 de la convention collective de l'Audiovisuel, alors qu'ayant bénéficié d'une prolongation exceptionnelle de congé sans solde et n'étant même plus officiellement dans cette position depuis le 1er mai 1983, sa situation n'entrait pas dans les prévisions du texte précité et dégageait par suite l'employeur de toute obligation à ce titre ; que le refus par M. X... des deux propositions qui lui ont été faites n'a donc pu engager que sa propre responsabilité et non celle de la société TF1 dans la rupture des relations contractuelles entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait fait valoir que l'employeur, dans sa lettre du 6 juillet 1983, avait accepté de prolonger son congé sans solde jusqu'au 30 avril 1984 et alors que l'article VI-2 de la convention collective de la communication Audiovisuelle du 31 mars 1984 faisait obligation à TF1 à l'issue d'un ou plusieurs congés non rémunérés consécutifs accordés pour une période supérieure à six mois, de formuler dans un délai de six mois à compter de l'expiration du congé, deux propositions de réintégration dans la résidence et dans un emploi similaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Nationale de Programme TF1, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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