Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/01243 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLYK
[Y]
c/
LE PROCUREUR GENERAL DE REIMS
S.E.L.A.R.L. [W] [J]
Formule exécutoire le :
à :
Me Béatrice LABEAU-BETTINGER
la SELARL FOSSIER NOURDIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 06 juillet 2023 par le Juge commissaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE REIMS
Cour d'appel de Reims
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocat général près la cour d'appel de REIMS
S.E.L.A.R.L. [W] [J], société de mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] [Localité 15], prise en la personne de Maître [W] [J], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [Y], fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2016 en remplacement de Maître [A] [O], lui-même désigné en son temps par jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 20 janvier 2015
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] gérait sous forme d'une entreprise individuelle une exploitation agricole de viticulture.
Par jugement rendu le 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Châlons-en- Champagne a prononcé le redressement judiciaire de Madame [E] [Y], converti en liquidation judiciaire par décision du 20 janvier 2015.
Maître [A] [O] désigné en qualité de liquidateur judiciaire a été remplacé par la Selarl [W] [J], pris en la personne de Maître [J], par ordonnance du 9 mars 2016.
Par un arrêt du 20 juin 2016, cette cour a confirmé le jugement rendu le 20 janvier 2015 et par un arrêt en date du 10 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoir formé par Madame [E] [Y].
Ensuite des décès de ses parents, Madame [L] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] survenus les 15 mars 2009 et 25 janvier 2010, Madame [E] [Y] a acquis des droits successoraux dans l'indivision successorale ouverte.
Par jugement en date du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne a ordonné le partage de cette indivision et la licitation des biens en dépendant et désigné Maître [M] [D], notaire, pour y procéder.
Par acte en date du 8 juin 2022, les parties ont conclu un acte de partage de l'indivision successorale, aux termes duquel une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 18] et plusieurs parcelles de vignes situées dans la Marne et dans l'Aisne ont été attribuées à Madame [E] [Y]. Ces biens immobiliers ont intégré le patrimoine de Madame [E] [Y] rétroactivement à la date d'ouverture de la succession.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, Maître [J], ès-qualités, a été destinaire de plusieurs offres':
-le GFA LE CLOS DES VIGNES, avec pour représentant légal le fils de Madame [Y], a proposé le 2 janvier 2023, d'acquérir une parcelle de vigne, sise à Vincelle cadastrée ZA [Cadastre 13] au prix de 99.000 euros'; offre qui a été transmise au procureur de la République le 28 février 2023, en vertu de l'article L 642-20 du code de commerce,
-la SAFER GRAND EST a proposé d'acquérir 21 parcelles situées dans la Marne pour un montant global de 352.227,10 euros, comprenant notamment la parcelle sise à Vincelle cadastrée ZA [Cadastre 13] pour la somme de 112.200 euros,
-la SAFER HAUTS DE FRANCE a proposé d'acquérir 8 parcelles sises dans l'Aisne pour un montant global de 341.995,45 euros.
Par deux requêtes des 13 avril et 2 mai 2023, Maître [J], ès-qualités, a saisi le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des articles L 642-18 et suivants du code de commerce aux fins d'être autorisée à accepter les deux offres reçues des SAFER.
Par trois ordonnances en date du 6 juillet 2023 et rendues sous le même numéro d'enregistrement, le juge-commissaire a':
-rejeté la requête du ministère public tendant à la cession de gré à gré de la parcelle de vigne section ZA N° [Cadastre 13], située sur la commune de [Localité 18] au profit du GFA LE CLOS DES VIGNES,
-autorisé la vente des parcelles suivantes, situées sur la commune de [Localité 25] :
[Adresse 23]
Parcelle Section B, n° [Cadastre 19] pour 280 €
Parcelle Section B, n° 1437 pour 275,45 €
[Adresse 24]
Parcelle Section B, n° 223 pour 36 800 €
Parcelle Section B, n° 224 pour 32 400 €
Parcelle Section B, n° 226 pour 144 000 €
Parcelle Section B, n° 229 pour 52 000 €
Parcelle Section B, n° 230 pour 52 800 €
Parcelle Section B, n° [Cadastre 6] pour 23 440 €
Tels que les biens ci-dessus désignés appartiennent à Madame [Y] au profit de la SAFER HAUTS DE FRANCE, [Adresse 2] ' [Localité 20], moyennant la somme de 341 995,45 € net vendeur, payable au comptant le jour de la signature de l'acte authentique,
-dit que l'acte de vente sera rédigé et régularisé en l'Etude de la SELARL THIENOT & ASSOCIES, Notaires à [Localité 16], [Adresse 10], et qu'il appartiendra au rédacteur de Pacte de cession, de pourvoir au versement des droits proportionnels à l'enregistrement, étant précisé que l'ensemble des frais et honoraires du notaire rédacteur seront à la charge exclusive de l'acquéreur,
-autorisé la vente des parcelles suivantes':
Commune de [Localité 26]
Parcelle Section AD, n° [Cadastre 14] pour 188,4 €
Parcelle Section ZA, n° [Cadastre 21] pour 6 429 €
Commune de [Localité 18]
Parcelle Section D, n° [Cadastre 9] pour 92 560 €
Parcelle Section ZA, n° [Cadastre 13] pour 112 200 €
Parcelle Section B, n° 1084 pour 7 020 €
Parcelle Section B, n° 1085 pour 8 580 €
Parcelle Section B, n° 1086 pour 7 800 €
Parcelle Section B, n° 1087 pour 7 020 €
Parcelle Section B, n° 1785 pour 58 160 €
Parcelle Section B, n° 1073 pour 45 600 €
Parcelle Section A, n° 62 pour 309 €
Parcelle Section A, n° 27 pour 1 363,2 €
Parcelle Section A, n° 51 pour 2 904 €
Parcelle Section A, n°204 pour 348 €
Parcelle Section A, n° 378 pour 252 €
Parcelle Section B, n° 438 pour 96 €
Parcelle Section B, n° 630 pour 48 €
Parcelle Section B, n° 975 pour 93 €
Parcelle Section C, n° [Cadastre 11] pour 132,5 €
Parcelle Section C, n° [Cadastre 12] pour 1 085 €
Parcelle Section D, n° 2025 pour 39 €
Tels que les biens ci-dessus désignés appartiennent à Madame [Y] au profit de la SAFER GRAND EST, dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 17], moyennant la somme de 352. 277,1 € net vendeur, payable au comptant le jour de la signature de l'acte authentique,
-dit que l'acte de vente sera rédigé et régularisé en lEtude de la SELARL THIENOT & ASSOCIES, Notaires à [Localité 16], [Adresse 10], et qu'il appartiendra au rédacteur de l'acte de cession, de pourvoir au versement des droits proportionnels à l'enregistrement, étant précisé l'ensemble des frais et honoraires du notaire rédacteur seront à la charge exclusive de l'acquéreur.
Par un acte en date du 20 juillet 2023, Madame [E] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 6 juillet 2023 et visé les trois dispositifs dans l'acte d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 octobre 2023, Madame [E] [Y] conclut à l'infirmation des trois ordonnances déférées et subsidiairement, demande à la cour':
-d'ordonner le cantonnement de la vente immobilière au seul montant des dettes dues par Madame [E] [Y] ,
-d'ordonner la vente de gré à gré':
-au profit du GFA LE CLOS DES VIGNES de la parcelle de vigne section ZA N° [Cadastre 13], située sur la commune de [Localité 18] pour la somme de 112.000 euros,
-au profit de Monsieur [C], viticulteur, les parcelles Les Midis section B[Cadastre 3], B1785 pour une surface totale de 12a 87 ca et la parcelle [Adresse 22] D[Cadastre 9] d'une surface de 11a 57 ca sur la base de 1.100.000 euros l'hectare.
S'agissant de la recevabilité de son recours, elle expose qu'elle a reçu une seule notification pour les trois décisions rendues le même jour.
Elle soutient que l'article L 641-9-IV du code de commerce, dans sa version applicable au moment de la liquidation judiciaire prévoit que les biens acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire ne peuvent, sauf accord du débiteur être réalisés par le débiteur. Elle précise que la liquidation judiciaire est du 20 janvier 2015, soit postérieurement au 1er juillet 2014, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2014.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'en autorisant la vente de l'intégralité de ses biens, au-delà du montant des créances revendiquées, le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs et l'a empêchée de poursuivre son activité professionnelle.
Elle sollicite le cantonnement de la réalisation des parcelles permettant de désintéresser les créanciers.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 octobre 2023, Maître [J], ès-qualités, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation des ordonnances entreprises. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la déclaration d'appel ne précise pas de quelle ordonnance il s'agit, de sorte que cette imprécision ne permet pas à la cour de connaître l'exacte portée de l'effet dévolutif fondant le pouvoir juridictionnel.
Elle fait valoir que la procédure collective a été ouverte par jugement du 18 février 2014 et que la conversion du redressement en liquidation n'ouvre pas de nouvelle procédure, de sorte que la procédure demeure soumise au droit antérieur à l'ordonnance du 12 mars 2014.
Surabondamment, elle précise que les droits de Madame [Y] proviennent des successions de ses mère et père ouvertes les 15 mars 2009 et 25 janvier 2010, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Elle indique que le passif à apurer s'élève à la somme de 362.621,59 euros et qu'aucune contestation n'a été élevée par Madame [E] [Y].
Elle insiste sur le fait qu'aucune offre concrète n'est produite par Madame [Y] et que jusqu'à ce jour, elle s'est toujours opposée à toute réalisation d'actif.
Par écritures notifiées électroniquement le 9 octobre 2023, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des pièces produites que le juge commissaire a rendu trois ordonnances distinctes le 6 juillet 2023 portant le même numéro RG, soit 14/00185, concernant la vente de l'actif immobilier de Madame [E] [Y].
Il est constant que Madame [E] [Y] n'a reçu qu'une seule notification pour l'informer des trois décisions rendues, sur laquelle, il est mentionné les modalités de recours, soit l'appel dans les dix jours à compter de la notification.
Contrairement à ce que soutient Maître [J], ès-qualités, l'acte d'appel réalisé par Madame [Y] le 20 juillet 2023 mentionne le dispositif de chacune des ordonnances rendues le 6 juillet 2023, de sorte que la cour est valablement saisie de la critique des trois ordonnances.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [E] [Y] recevable en son appel formé à l'encontre des trois ordonnances rendues le 6 juillet 2023 et portant le même numéro RG, soit 14/00185.
*Sur le périmètre des biens vendables par le liquidateur
Madame [E] [Y] invoque l'application de l'article L 641-9-IV du code de commerce, résultant de l'ordonnance du 12 mars 2014, pour s'opposer à l'appréhension des immeubles acquis par voie de succession par le liquidateur.
Cet article énonce que «'Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter'».
Cet article a été introduit par l'ordonnance du 12 mars 2014, laquelle ordonnance en son article 116 dispose que' «'La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014. Elle n'est pas applicable aux procédure en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions des articles 77 et 80'».
Contrairement à ce que soutient Madame [Y], la version de l'article L 641-9-IV susvisé ne s'applique pas à la présente instance dans la mesure où il est constant que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation d'un redressement n'ouvre pas une nouvelle procédure collective.
En l'espèce, si la liquidation judiciaire de Madame [Y] a été prononcée par décision du 20 janvier 2015, toutefois cette liquidation est le prolongement de la procédure collective ouverte suivant jugement du 18 février 2014, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L 641-9-IV précité.
L'interdiction faite au liquidateur de réaliser, sans l'accord du débiteur, les biens acquis au titre d'une succession n'existait pas avant l'introduction de l'article L 641-9-IV par l'ordonnance du 12 mars 2014.
En revanche, l'article L 641-9-I du même code dans sa version applicable au 11 décembre 2010 qui énonce que «'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'» permet à Maître [J], ès-qualités, de céder les actifs de Madame [Y] acquis notamment dans le cadre d'une succession ce qui est le cas en l'espèce.
*Sur les demandes d'acquisition présentées par les SAFER GRAND EST et HAUTS DE FRANCE
En vertu de l'article L 642-18 du code de commerce, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré, aux prix et conditions qu'il détermine.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
Il résulte des pièces produites par Maître [J], ès-qualités, que l'état des créances déposé au greffe du tribunal judiciaire le 3 décembre 2014 et publié au BODDAC le 13 mars 2014 s'élève à la somme globale de 277.091,76 euros. S'y ajoutent un passif postérieur d'un montant de 54.529,83 euros comprenant essentiellement une créance MSA pour laquelle Madame [Y] ne justifie d'aucune contestation dans les conditions requises et des frais de procédure estimés à 31.000 euros par le liquidateur.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire n'a pas pour objet de permettre la poursuite de l'activité mais vise d'abord à réaliser l'actif afin d'apurer le passif.
Au vu de ces éléments, Maître [J], ès-qualités, eu égard à l'ancienneté de la procédure, est bien fondée à réaliser les actifs de Madame [Y], aux fins d'apurer le passif qui est ancien et important.
Madame [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation ainsi que de plusieurs parcelles, suite au partage de la succession de ses parents et notamment d'une parcelle de vigne section ZA n°[Cadastre 13] située sur la commune de [Localité 18]. Il ressort des pièces communiquées que l'acte de partage a attribué une valeur de 99.000 euros à cette parcelle de vigne. Devant le premier juge, Maître [J], ès-qualités a reçu une offre d'achat, le 2 janvier 2023 du GFA LE CLOS DES VIGNES représenté par Monsieur [G] [S] qui est le fils de Madame [Y] pour un montant de 99.000 euros. Devant la cour, Madame [Y] indique que l'offre du GFA LE CLOS DES VIGNES s'élève désormais à la somme de 112.000 euros et qu'un autre viticulteur propose d'acquérir deux autres parcelles de vignes pour un montant global de 240.000 euros. Or, il y a lieu de relever que ces deux nouvelles offres ne figurent que dans les écritures de Madame [Y], n'ont jamais été présentées à Maître [J], ès-qualités, et ne sont corroborées par aucun document à l'appui, de sorte que la cour ne peut pas les prendre en considération dans l'appréciation de l'instance qui lui est soumise.
En revanche, la cour comme le premier juge, constate que l'offre de la SAFER GRAND EST portant sur un ensemble de parcelles dont la parcelle sise à [Localité 18], pour un prix supérieur (112.200 euros) à celui figurant dans l'acte de partage et pour un montant global 352.277,10 euros et que l'offre de la SAFER DES HAUTS DE FRANCE portant sur d'autres parcelles pour un montant de 341.995,45 euros, concernent toutes les parcelles sans exception et constituent des propositions d'achat indivisibles. Cette indivisibilité fait obstacle à tout morcellement par le juge-commissaire des deux offres présentées par les deux SAFER, étant rappelé que dans le cadre de la réalisation des actifs, le liquidateur répartira le produit des ventes dans l'ordre des créanciers, de sorte que Madame [Y] n'est pas légitime à invoquer un quelconque cantonnement.
Il est indéniable que depuis près de 10 ans que la procédure collective est en cours, il est urgent de réaliser l'actif afin de préserver l'intérêt des créanciers. Aussi, les deux offres émanant de la SAFER sont incontestablement de nature à préserver l'intérêt de créanciers et de par leur caractère à chacune indivisible, font obstacle à la cession de gré à gré de la parcelle de vigne sise à [Localité 18] au profit du GFA LE CLOS DES VIGNES.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête de cession de gré à gré, et d'autoriser la vente des parcelles sises dans la Marne et dans l'Aisne, conformément aux offres des SAFER GRAND EST et DES HAUTS DE FRANCE pour des montants respectifs de 352.227,10 euros et 341.995,45 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer les trois ordonnances entreprises.
*Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à tite d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare Madame [E] [Y] recevable en son appel.
Confirme les trois ordonnances rendues le 6 juillet 2022 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, sous le n° unique de RG 14/00185, en toutes leurs dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente