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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-19.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.090

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, résidence Sainte Victoire, bâtiment F, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée VENTURI, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de la société civile immobilière LA MIMAUDE, dont le siège social est à Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône), chemin de la Croix Rouge, quartier de la Gare, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCI La Mimaude, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Venturi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1988) de n'avoir pas déclaré la société civile immobilière La Mimaude (la SCI La Mimaude) en liquidation des biens commune avec la société Venturi alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation des biens commune de deux sociétés doit être prononcée dès lors que l'une d'elles constitue à l'égard de l'autre une société de façade, ou qu'il y a identité d'intérêts entre les deux sociétés ; que M. X... soutenait dans ses conclusions que la SCI La Mimaude n'était qu'une société de façade constituée dans le but d'abriter l'activité commerciale de la société Venturi et que le montage juridique constitué par le bail commercial entre les deux sociétés camouflait l'identité d'intérêts entre elles ; que M. X... demandait en outre dans ses conclusions la confirmation du jugement sur la liquidation des biens commune des deux personnes morales qui avait constaté, que la SCI La Mimaude n'avait pas d'autres ressources que le loyer versé par la société Venturi, et que l'augmentation subite du loyer à partir de 1982 avait entraîné un appauvrissement de la société Venturi ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas s'il n'y avait pas identité d'intérêts entre les deux sociétés du fait de l'identité de leurs dirigeants et si la SCI La Mimaude n'était pas une société fictive s'enrichissant au détriment de la société Venturi, la réalité de cet enrichissement résultant de l'augmentation subite du loyer en 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Venturi avait effectué pour la SCI La Mimaude des travaux de construction pour un prix normal et correspondant aux facturations faites pour des travaux identiques à d'autres clients, et que les loyers payés pour les années 1981, 1982 et 1983 par la société Venturi à la SCI La Mimaude n'étaient pas exagérés ; que par ces constatations qui répondent aux conclusions invoquées, la cour d'appel qui a retenu, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, que bien que la société Venturi et la SCI La Mimaude aient un dirigeant commun, cette dernière n'était pas une société fictive, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence de lui étendre la liquidation des biens de la société Venturi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvo

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