Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 119
N° RG 22/15750 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQF
[C] [E]
C/
[B] [U]
[O] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joanny MOULIN
Me Martine SALINESI-FERRE
Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01750.
APPELANTE
Madame [C] [E]
née le 30 Décembre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [B] [U]
né le 16 Février 1957 à MADAGASCAR (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine SALINESI-FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [A]
née le 13 Novembre 1968 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [A], placé sous tutelle depuis un jugement du 11 décembre 2018, est décédé le 19 avril 2021 à [Localité 5] sans laisser d'héritiers réservataires. Il était pacsé avec Mme [C] [R] [E], devenue sa curatrice puis sa tutrice.
Aux termes d'un testament olographe du 27 mars 2018, il a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures et institué M. [B] [U] en qualité de légataire universel, à charge pour lui de délivrer deux legs particuliers, l'un à Mme '[R]' [E], l'autre à Mme [O] [A], sa nièce.
Par acte d'huissier en date des 18 et 23 février 2022, Mme [C] [R] [E] a assigné Mme [O] [A] et M. [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille en annulation du testament olographe du 27 mars 2018 pour insanité d'esprit et aux fins de production d'un testament authentique reçu le 17 février 2017 par Maître [G], notaire à [Localité 6].
Par conclusions d'incident du 08 juin 2022, Mme [O] [A] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'action de la demanderesse, pour défaut de qualité à agir n'étant ni successeur universel légal ni testamentaire.
Par ordonnance contradictoire du 15 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
Déclaré madame [C] [E] irrecevable en son action ;
Condamné madame [C] [E] à payer à monsieur [B] [U] et à madame [O] [A] la somme de 1.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné madame [C] [E] aux dépens.
Les parties n'ont pas justifié de la signification de cette décision.
Par déclaration reçue le 21 novembre 2022, Mme [C] [E] a interjeté appel de cette décision.
Le 28 novembre 2022, Mme [C] [E] formait une seconde déclaration d'appel visant pour seul intimé « monsieur le procureur de la République », sans indication du ressort, enregistrée sous le n° RG 22/15750.
Par message transmis par RPVA le 30 novembre 2022, l'appelante indiquait avoir indiqué par erreur « le procureur de la République de GRASSE » alors qu'il s'agissait du « procureur de la République de Marseille » et demandait le « rattachement de la seconde déclaration d'appel à la première.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a, par avis du 05 décembre 2022, été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 14 juin 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 30 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
REFORMER l'ordonnance d'incident dont appel en ce qu'elle a indiqué que Madame [E] n'avait pas qualité pour diligenter son exploit introductif d'instance visant à voir prononcer la nullité du testament olographe en date du 27 mars 2018 établi par Monsieur [L] [A].
Au visa de la décision du 31 mai 2017 ayant placé Monsieur [L] [A] sous sauvegarde de justice rendue par le Juge des Tutelles de Pertuis
Au visa de la décision du 20 mars 2018 ayant placé Monsieur [L] [A] sous curatelle de justice rendue parle Juge des Tutelles de Pertuis,
Au visa de la décision du 11 décembre 2018 ayant placé Monsieur [L] [A] sous tutelle de justice rendue parle Juge des Tutelles de Pertuis,
Au visa des articles 470 et 901 du Code civil,
Vu l'article 788 du Code de procédure civile,
En l'état de l'assignation au fond diligentée par Madame [E] et des pièces produites,
DIRE et JUGER que Madame [C] [R] [E], en qualité de
- partenaire pacsée du de cujus,
- mandataire de justice,
- curatrice,
- puis tutrice du de cujus,
au terme des décisions précitées, dispose, en application desdites décisions et plus particulièrement au visa des articles 470 et 901 du Code civil
- du pouvoir légal à agir,
- d'un intérêt à agir,
- d'une qualité à agir,
dans le cadre de la procédure visant à voir prononcer la nullité du testament olographe en date du 27 mars 2018 rédigé, alors que le de cujus était placé sous curatelle,
ORDONNER en conséquence que soit produit au débat tout testament antérieur à cette date que Maître [G], Notaire à [Localité 6], a pu recueillir, notamment celui en date du 17 février 2017 que le de cujus avait rédigé quand il a pleinement pris conscience du caractère inéluctable de la détérioration de ses facultés cognitives.
DIRE et JUGER qu'au terme de l'article 470 du Code civil, Monsieur [L] [A] étant placé sous curatelle par décision du 20 mars 2018, ne pouvait plus organiser les libéralités, objet du testament en date du 27 mars 2018, qu'avec l'assistance de sa curatrice, Madame [C] [R] [E] en l'occurrence.
Que tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce.
REFORMER la décision dont appel de ce chef la qualité à agir de la concluante étant encore certaine de ce chef.
FAIRE application de l'article 901 du Code civil et l'article L1111-18 dernier alinéa du Code de la santé publique.
DIRE et JUGER que de ce chef également, la qualité à agir de la concluante, curatrice puis tutrice de Monsieur [L] [A] dont l'action ne fait que demander à la Cour qu'elle applique les dispositions légales en vigueur en prononçant la nullité du « testament olographe '' rédigé dans les conditions plus que douteuses et en l'occurrence illégales, telles que décrites à l'occasion de son exploit introductif d'instance.
CONDAMNER les intimés à verser à Madame [C] [R] [E] la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, et ceci solidairement.
Subsidiairement,
DONNER acte à la concluante qu'elle se réserve le droit de déposer plainte contre X pour abus de faiblesse ou tout autre infraction dont elle estimera utile d'informer Monsieur le Procureur de la République si besoin était.
Aucune partie intimée n'a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en est ainsi de la demande formée à titre subsidiaire par l'appelante.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance entreprise et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
L'ordonnance est critiquée dans son intégralité.
En l'espèce, une déclaration d'appel formée le 22 novembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille visait en tant qu'intimé Mme [O] [A] et M. [B] [U]. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 22/15394. Les intimés se sont constitués dans ce seul dossier et toutes les parties ont conclu. Aucune jonction n'a été ordonnée avec un autre dossier.
Le 28 novembre 2022, Mme [C] [E] formait une seconde déclaration d'appel à l'encontre de la même ordonnance, visant seulement « M. Le procureur de la République », enregistrée sous le RG n° 22/15750.
Aucune jonction n'a été ordonnée.
Sur la recevabilité de l'appel
L 'article 963 du code de procédure civile prescrit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article,
L'article 964 du code de procédure civile donne compétence à la formation de jugement pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963,
L'appelante ne s'est pas acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts,
Cette obligation a pourtant été rappelée dans l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyée le 05 décembre 2022 par le greffe.
L'appelante n'a pas adressé de timbre à la cour ; elle n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance ; elle n'a pas sollicité l'aide légale de l'Etat en cause d'appel.
Faute pour l'appelante de s'être acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, son appel doit être déclaré irrecevable.
L'appelante conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé le 28 novembre 2022 par Mme [C] [E] enregistrée sous le n° RG 22/15750,
Condamne Mme [C] [R] [E] aux dépens d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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