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Tribunal Administratif de MELUN, 16 décembre 2022. 2002704

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2002704

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les titres exécutoires émis par le maire de Vitry-sur-Seine le 22 janvier 2020 en vue du recouvrement des sommes de 963, 60 euros et de 2 185, 46 euros au titre des traitements trop perçus au cours des périodes ayant couru du 16 au 30 septembre 2019 et du 26 octobre au 26 novembre 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire les montants mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Vitry-Sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - en l'absence de production des titres contestés, la requête est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Le mémoire enregistré le 28 octobre 2022, présenté par M. B n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. En premier lieu, les conclusions présentées par M. B sont dirigées contre les courriers du 22 janvier 2020 par lesquelles le maire de Vitry-sur-Seine l'informe de ce qu'il est redevable, auprès de la commune, de sommes de 963,60 euros et de 2 185,46 euros dont le recouvrement donne lieu à l'émission de deux titres exécutoires. Toutefois, par les courriers attaqués, le maire se borne à porter à la connaissance de M. B que des titres de reversement sont émis à son encontre et sont joints, mais ces deux courriers ne comportent, en eux-mêmes, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à leur annulation sont, dès lors, manifestement irrecevables. 3. En outre, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Vitry-sur-Seine dans son mémoire enregistré le 19 juillet 2021, communiqué à M. B le lendemain, ce dernier n'a pas transmis, à l'appui de ses conclusions, les titres exécutoires émis par le maire et dont il demande l'annulation. Par conséquent, en l'absence de régularisation de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les titres exécutoires émis par le maire de Vitry-sur-Seine, par la production, celles-ci sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, à supposer que M. B sollicite, par ailleurs, l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le maire a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté versé aux débats comportait l'indication des voies et délais de recours et M. B s'est vu notifier cet arrêté puisqu'il ne conteste pas l'avoir reçu le 10 décembre 2019. Ainsi, le délai de recours contentieux a couru à l'encontre de cet arrêté à compter du 11 décembre 2019 jusqu'au 11 février 2020, et était ainsi expiré le 23 mars 2020, date de l'enregistrement de la présente requête de M. B qui, en conséquence, a présenté des conclusions tendant à son annulation, qui sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vitry-sur-Seine. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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