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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 02-85.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.838

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 1er août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les sociétés, abus de confiance, faux et usage, recel de violation du secret médical et complicité d'extorsion de signature, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2 (9 ), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué fait interdiction à Didier X... de rencontrer un certain nombre de personnes physiques et morales ; "alors qu'en n'établissant pas, comme elle en avait l'obligation, les rapports entre les personnes en cause et les faits reprochés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du cautionnement à verser au plus tard par Didier X... dans le mois suivant le prononcé de sa décision à 450 000 euros sur laquelle une somme de 137 204,12 euros est déjà consignée auprès du régisseur et sur laquelle une somme de 45 000 euros a été versée préalablement à sa mise en liberté ; "aux motifs que, quant à l'appréciation des ressources et des charges de Didier X..., elle a déjà été étudiée, notamment dans l'arrêt rendu le 28 mars 2002 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à une époque où cette juridiction était tenue par Didier X... dans l'ignorance du prêt contracté le 24 octobre 2001 auprès de M. et Mme Y... pour un montant de 1 200 000 francs. La souscription de ce prêt est pour le moins révélatrice des capacités financières encore importantes de Didier X... qui lui permettent d'emprunter une telle somme et de verser 1 000 000 francs à un créancier alors que ce dernier ne dispose d'aucun privilège ; il est constant que concomitamment à cette opération dont les juridictions d'instruction n'avaient pas été informées, Didier X..., qui ne s'acquittait plus depuis pratiquement un an des obligations de cautionnement, sollicitait une mainlevée du cautionnement restant dû sous prétexte qu'il était dans l'impossibilité absolue de régler la moindre somme en raison de la forte diminution de ses ressources et de l'importance de ses charges de tous ordres ; si les indications relatives aux ressources et aux charges de Didier X... consignées dans le mémoire de Maître Clerc sont certainement le reflet de la situation apparente de son client, cela n'interdit pas à la chambre de l'instruction de tenir compte de l'ensemble des fonds dont dispose Didier X... quelle qu'en soit l'origine ; or, la mise sur son compte d'une somme de 4 millions de francs par M. Z..., ayant donné lieu à l'établissement d'une reconnaissance de dette le 28 février 2001, à une époque où le cautionnement n'était plus payé, le prêt de 1 200 000 francs susvisé, le train de vie entretenu par Didier X... qui a conservé deux véhicules de standing, sont autant d'indices d'une aisance financière tout autre que celle décrite ; elle s'explique d'ailleurs par l'importance des sommes qu'il a perçues pendant les nombreuses années d'exercice d'une activité professionnelle particulièrement florissante ; il est avéré que Didier X... peut disposer rapidement de sommes importantes par des circuits financiers sur lesquels ses explications restent évasives et continuer d'affecter les fonds à sa convenance, pour satisfaire des besoins manifestement autres que ceux de sa famille, au détriment des créanciers titulaires de privilèges et au mépris des obligations qui lui sont imposées par la justice pénale dans le souci légitime de protéger les droits des victimes ; 1 ) "alors que toute décision d'une chambre de l'instruction portant obligation du mis en examen de verser un cautionnement doit s'expliquer sur les ressources et les charges de celui-ci et que la chambre de l'instruction qui, pour évaluer l'importance des ressources et des charges de Didier X... s'est référée à sa décision antérieure du 28 mars 2002, au demeurant censurée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, procédé de motivation prohibé, a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2 ) alors, en tout état de cause, qu'il résulte des constatations de l'arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle le 10 juillet 2002 (pourvoi n° H 02 82 883) et régulièrement invoqué dans le mémoire régulièrement déposé au nom de Didier X... devant la chambre de l'instruction que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la décision de la chambre de l'instruction, en date du 28 mars 2002, n'avait aucunement pris en compte les charges de Didier X... et que l'arrêt attaqué qui, pour apprécier les charges de celui-ci, s'est référé à cette seule décision, encourt, par conséquent, une cassation inéluctable pour contradiction de motifs" ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Didier X... et ordonner son placement sous contrôle judiciaire avec l'obligation, notamment, de fournir un cautionnement de 450 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que le montant du cautionnement a été fixé compte tenu des ressources et des charges de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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