Cour d'appel, 26 mai 2025. 25/00633
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00633
Date de décision :
26 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/637
N° RG 25/00633 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBQ2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 mai à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 17h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [H]
né le19 Août 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23 MAI 2025 à 16 h 28 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [H]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mai 2025 à 17h47, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [H],
Vu l'appel interjeté par, Monsieur [S] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 mai 2025 à 16h28 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de pièces utiles,
Défaut de motivation.
Absence de perspectives d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 26 mai 2025 à 9h45,
En l'absence du représentant du préfet,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la validité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention non accompagnée des pièces justificatives :
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2.
L'intéressé soutient que le magistrat du siège n'a pas été informé d'éléments concernant sa demande de titre de séjour.
En l'espèce, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l'espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d'éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. Il n'était pas nécessaire de produire au titre des pièces utiles la demande de titre de séjour.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative reprend un certain nombre d'éléments concernant la situation de Monsieur [S] [H] à savoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour dont les services compétents ne sont pas informée, qu'il a été condamné pour des faits d'agressions sexuelles, qu'il ne dispose pas de titre de transport afin de rentrer dans son pays d'origine, qu'il n'a pas d'adresse permanente, qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité.
Ces éléments permettent de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernant la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. La décision est donc motivée.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la douleur à l'épaule et le suivi psychologique effectué par l'intéressé sont incompatibles avec son placement en rétention, le centre de [Localité 1] étant suffisamment équipé sur le plan médical.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences sont à ce stade suffisantes puisque les autorités consulaires ont été immédiatement saisies par mail le 19 mai 2025 à 10h33 avec la carte d'identité de l'intéressé.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. Cela ne signifie pas que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche puisque l'administration a accompli les diligences en sens. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [S] [H] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par conséquent décision de première instance confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [H] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 22 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [S] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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