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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 86-42.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.593

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1986 par la Conseil de Prud'hommes de Coutances (section Commerce), au profit de Mademoiselle Laurence Y..., demeurant à Caen (Calvados), 1, résidence de "l'Orée d'Hastings", défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gaury, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 et l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mlle Y..., qu'il avait employée en qualité de pharmacienne adjointe du 1er septembre 1984 au 1er septembre de l'année suivante, un rappel de salaire pour différents jours fériés, le jugement attaqué s'est borné à énoncer qu'un décompte précis de ces jours avait été fourni par cette salariée et que, par ailleurs, la confusion des explications de M. X... ne permettait pas au Conseil de Prud'hommes de conclure que la demande était irrégulière ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'avait fait valoir M. X..., si les conditions prévues par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 se trouvaient réunies pour que puissent être rémunérées chacune des journées invoquées par Mlle Y..., le Conseil de Prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Cherbourg ;

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