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Tribunal Administratif de Lille, 28 février 2024. 2311021

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2311021

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a procédé à l'invalidation de son épreuve théorique générale obtenue le 24 août 2021 et l'a informé de l'invalidation de son certificat d'examen pratique obtenu le 27 mai 2023 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Pour contester les décisions susvisées, le requérant se borne à renvoyer, sans aucun commentaire, aux pièces qu'il joint et ne soulève, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen. Par suite, la requête est irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 28 février 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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