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Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/01025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01025

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 01025 SB Arrêt no : UDAF DE LA DORDOGNE C / X... Frédéric COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle INTÉRÊTS CIVILS Arrêt prononcé publiquement le 27 JUIN 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX du 20 décembre 2006 I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Frédéric né le 26 Août 1971 à SAINT JEAN DE LUZ Fils de X... Eugène et de Y... Jeannette De nationalité française Marié Saisonnier Demeurant ... Libre Déjà condamné intimé, cité à personne le 07. 11. 2007, non comparant, représenté par Maître FAUCHER Anne, avocat au barreau de BORDEAUX (Commis d'office), non muni de pouvoir B.- LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C.- PARTIE CIVILE UDAF DE LA DORDOGNE ADMINISTRATEUR AD'HOC DE X... ALICE 1 Rue Georges Bizet-24400 MUSSIDAN appelant, cité le 16. 11. 2007, non comparant, représenté par Maître FOURNIER, avoué prés la Cour d'Appel de BORDEAUX substituant maître FLAMIA avocat au barreau de PÉRIGUEUX. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU- DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes. - Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Il a été notifié par officier ou agent de police judiciaire le 26. 09. 2006 à monsieur Frédéric X..., sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 20 décembre 2006. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 20 Décembre 2006, a définitivement condamné sur l'action publique X... Frédéric pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime. Sur l'action civile : - a reçu l'UDAF de la Dordogne, administrateur ad hoc d'Alice X... en sa constitution de partie civile ; - a accordé l'aide juridictionnelle provisoire ; - a déclaré Frédéric X... responsable du préjudice subi par Alice X... ; - a condamné Frédéric X... à payer à l'UDAF de la Dordogne, administrateur ad hoc d'Alice X... la somme de 3. 000 € à tire de dommages- intérêts, toutes causes de préjudice confondues. C.- Les appels Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX, appel a été interjeté par : UDAF DE LA DORDOGNE administrateur ad'hoc de X... Alice, le 21 Décembre 2006, des dispositions civiles, par l'intermédiaire de son conseil. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 09 Mai 2008 Le président a rappelé l'identité de X... Frédéric non comparant mais représenté par son conseil ; - Maître FAUCHER avocat du prévenu et Maître FOURNIER, avoué, loco Maître FLAMIA avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.- Au cours des débats qui ont suivi : - Madame CHAMAYOU- DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Maître FOURNIER, avoué, a déposé son dossier pour la partie civile, l'UDAF de la DORDOGNE ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 juin 2008. Et, ce jour, 27 juin 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.- MOTIVATION L'appel interjeté par l'UDAF de la DORDOGNE ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alice X... est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais de la loi. La partie civile demande la condamnation de Frédéric X... à lui payer ès qualité 8000 € au titre du préjudice physique et 6 000 € au titre de son préjudice moral, outre 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Frédéric X... prévenu sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à distinguer le préjudice physique du préjudice moral et le rejet de la demande formulée par l'UDAF sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Son conseil étant dépourvu de pouvoir de représentation, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier. * * * * Par jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Périgueux, le 20 novembre 2006, Frédéric X... a été condamné pour avoir, début 2005 jusqu'au 21 décembre 2005 volontairement exercé des violences sur sa fille Alice née le 29 août 2000. Il résulte de la procédure que le frère du prévenu, interpellé par les traces de coups que présentait la fillette, a pris l'initiative de signaler ces sévices au personnel éducatif. La totalité des membres de l'entourage du prévenu ont dénoncé son agressivité, sa violence, sa vulgarité spécifiquement à l'encontre de sa fille. Les violences répétées dont celle- ci a été la victime prenaient des formes diverses et se traduisaient notamment par des claques, des coups de pieds et des coups de bâton. Par contre et quelles que soient les suspicions qui ont pu peser sur le prévenu, il n'a été renvoyé devant le tribunal et condamné que pour des faits de maltraitance à l'exclusion de tous faits d'agressions sexuelles. L'expertise psychologique de l'enfant réalisée par Mme Z... conclut qu'il serait inconscient de remettre cet enfant dans son milieu d'origine et que la maltraitance parentale physique évidente qu'elle a subie, est un facteur de risque important dans le développement psychique d'un enfant. En considération de ces divers éléments, le jugement sera réformé sur le quantum des sommes accordées, il sera alloué à l'UDAF ès qualités de représentant légal d'Alice X..., la somme de 5000 € en indemnisation de la souffrance physique endurée et 5000 € au titre de son préjudice moral. Frédéric X... prévenu sera condamné à payer à l'UDAF de la Dordogne ès qualité d'administrateur ad hoc d'Alice X... la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement dans les limites de l'appel et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Frédéric X... prévenu et contradictoirement à l'égard de la partie civile l'UDAF de la Dordogne, agissant ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alice X..., Déclare l'appel recevable, Réformant partiellement le jugement entrepris, Condamne Frédéric X... prévenu à payer à l'UDAF pris ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alice X... partie civile, la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de ses souffrances physiques et 5 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, Le confirme pour le surplus des dispositions non contraires, Y ajoutant, Condamne Frédéric X... à payer à l'UDAF pris ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alice X..., la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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