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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-10.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.620

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Louise Z... veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de sa fille mineure Mlle Marie Y..., 2 / M. Ludovic Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, société civile coopérative, dont le siège est ..., 2 / de Mme Marie-Georges, Lucienne Y..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme veuve Y... et de M. Ludovic Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (CRCAM) a consenti à M. A... deux prêts, l'un de 350 000 francs et l'autre de 188 000 francs, pour lui permettre d'acquérir un terrain agricole ; qu'elle lui a consenti par la suite un prêt de 400 000 francs destiné à financer la préparation du sol, la plantation de vignes et la reprise d'un fermage ; que les époux Jean-Noël et Marie-Louise Y... se sont portés cautions solidaires au profit de la CRCAM du remboursement de ces prêts ; qu'après défaillance de M. A... qui n'a pas affecté le terrain par lui acquis à une exploitation agricole, la CRCAM a assigné les cautions en paiement des sommes restant dues ; qu'après le décès de Jean-Noël Y..., l'instance a été reprise contre ses héritiers ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1993) a accueilli la demande de la CRCAM ; Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que, lors de la conclusion du premier prêt, M. A... aurait été sans qualité pour l'obtenir, ni que la CRCAM aurait eu connaissance du projet de ce dernier de réaliser une opération de promotion immobilière, la cour d'appel a relevé que, sitôt informée du projet de M. A... de vendre une partie du terrain acquis pour la construction de maisons individuelles, la CRCAM en a avisé les cautions, puis a exercé des poursuites contre le débiteur principal en lui faisant délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'ayant relevé, en outre, que l'acte d'établissement du troisième prêt autorisait le versement direct des fonds au compte de l'emprunteur et leur emploi à l'initiative de celui-ci, elle a retenu que, dans ces conditions, la CRCAM n'avait ni à exiger la production préalable de factures, ni à s'immiscer dans l'exécution de travaux agricoles ; qu'elle a constaté enfin, que la CRCAM s'était prévalue de la clause d'exigibilité anticipée de ce prêt pour exercer contre le débiteur principal des poursuites de saisie immobilière dès qu'elle a été informée du non-respect par celui-ci de la destination des fonds prêtés ; que, de ces constatations et appréciations, elle a pu déduire que la CRCAM n'avait ni manqué à ses obligations de contracter et d'exécuter de bonne foi les contrats de prêts, ni commis de fautes en relation avec la mise en oeuvre des engagements des cautions ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande formée par la CRCAM au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, la CRCAM sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par la CRCAM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1953

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