Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-11.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.201

Date de décision :

16 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Les Mutuelles unies, société d'assurances à forme mutuelle dont le siège social est au Mesnil-Esnard, Belbeuf (Seine-Maritime), 2°/ M. Christian Y..., demeurant chez M. et Mme Z..., café-bar "Le Celtique", ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de : 1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), 2°/ M. Denis X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Copper-Royer, avocat des Mutuelles unies et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... fut blessé dans un accident dont M. Y... a été reconnu responsable ; qu'il subit une incapacité permanente partielle de 20 % dont il obtint indemnisation ; qu'invoquant une aggravation de son état, il assigna M. Y... et son assureur, la compagnie Les Mutuelles unies, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (CPAM) intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu un nouveau taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour indemniser le préjudice consécutif à l'aggravation de l'état de M. X..., dont le taux, évalué en 1972 à 20 %, était passé, en 1977, à 25 % et, en 1986, après consolidation, à 30 %, alors que la cour d'appel, qui avait retenu une aggravation de 10 % depuis le jugement de 1972, sans tenir compte de la majoration de 5 % appliquée depuis la transaction intervenue en 1977 comme le lui demandaient les Mutuelles unies et M. Y..., aurait violé tout à la fois les articles 1382, 2052 du Code civil, 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la compagnie Les Mutuelles unies s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à se référer à la transaction intervenue entre les parties sans en faire état dans la discussion sur le préjudice, c'est par une interprétation souveraine de ces conclusions que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était saisie que de l'indemnisation du préjudice subi par la victime du fait de la survenance d'un nouveau taux d'incapacité de 10 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Les Mutuelles unies et M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-16 | Jurisprudence Berlioz