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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-83.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.665

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1993, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec dispense de révocation d'un précédent sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à 18 mois le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53 et suivants, 77, 78, 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que Bernard X... a fait l'objet d'une mesure de fouille à corps dans le cadre de la constatation d'une procédure diligentée suivant les articles 77 et 78 du Code de procédure pénale ; "alors que seule l'ouverture d'une procédure de flagrant délit, telle que définie par les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale aurait pu légitimer une telle mesure ; qu'ainsi, la mesure de fouille à corps réalisée en dehors des conditions légales, vicie la procédure" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er, L. 13, L. 14 et L. 15 du Code de la route, 53, 54, 55, 77, 78, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable de la conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur supérieur à 0,40 milligrammes par litre d'air expiré, en l'espèce, 1,42 mg/l et, en répression a prononcé à son encontre diverses condamnations ; "aux motifs qu'il est acquis aux débats qu'au moment où Bernard X... est entré dans les locaux de la gendarmerie de Ruffec, il était en état d'ivresse caractérisé par une teneur d'alcool pur dans l'air expiré de 1,45 milligrammes par litre d'air ; qu'en effet, le procès-verbal signé par le gendarme Barret, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, établit que le prévenu a arrêté son véhicule et s'est rendu directement dans les locaux de la gendarmerie après en être sorti ; qu'il est ainsi démontré qu'il a bien conduit son véhicule dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur supérieur à 0,40 miligrammes par litre d'air expiré ; "alors, d'une part, que pour qu'il soit procédé à un dépistage du taux d'alcoolémie d'un conducteur, il faut que celui-ci ait conservé sa qualité de conducteur ; qu'en l'espèce, la Cour qui a constaté que Bernard X... avait perdu sa qualité de conducteur au moment où il a été procédé audit dépistage n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; "alors, d'autre part, que le dépistage d'un taux d'alcoolémie doit, pour donner lieu à un procès-verbal d'infraction à la circulation routière, avoir été fait dans les conditions posées par l'article L. 1er du Code de la route ; qu'en conséquence, la Cour, qui n'a pas constaté que ledit dépistage avait été réalisé dans les conditions posées par l'article L. 1er du Code de la route, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu, qui n'avait pas comparu devant le premier juge, ait, en cause d'appel, contesté, avant toute défense au fond, les conditions dans lesquelles ont été réalisées la fouille à corps et les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique auxquelles l'ont soumis les enquêteurs ; Que, dès lors, les moyens, qui reviennent à invoquer la nullité d'actes de l'enquête préliminaire, sont irrecevables, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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