Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Mme [Z] [W] [C], Monsieur [K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me Chloé FRANTZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N5S
N° MINUTE :
13/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E348
DÉFENDEURS
Madame [Z] [W] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N5S
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 15 janvier 2020, M. et Mme [N] [T] ont loué à Mme [Z] [W] [C] et M. [K] [V] un appartement de trois pèces situé [Adresse 3] [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1 980 euros, outre une provision pour charges pour un montant de160 euros par mois.
Les locataires ont quitté les lieux le 22 février 2023 laissant des loyers impayés malgré échéancier proposé et délivrance d’un commandement de payer.
C’est dans ses conditions que M. [N] [T] a fait assigner Mme [Z] [W] [C] et M. [K] [V], par actes de commissaire de justice en date des 20 février et 1er mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de constater que les défendeurs ont quitté les lieux le 22 février 2023 et de les condamner in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 35 146 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dus au 22 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
A l’audience du 7 juin 2024, M. [N] [T] représenté par son conseil a réitéré les termes de l’assignation.
Assignés à personne présente au domicile pour madame et à l’étude pour monsieur, Mme [Z] [W] [C] et M. [K] [V] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il sera précisé que la demande de M. [N] [T] tendant à voir “constater” que Mme [Z] [W] [C] et M. [K] [V] ont quitté les lieux ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] [T] produit :
- un état des lieux de sortie dressé contradictoirement en présence de Mme [Z] [W] [C] par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023,
- un commandement de payer en date du 23 novembre 2021 pour une somme de 16 773,00 recouvrant les loyers et charges impayées entre janvier 2020 et novembre 2021,
- un décompte pour un montant de 24 513 euros arrêté à la date du 30 septembre 2022, ayant servi de fondement à une action en acquisition de la clause résolutoire devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé, ayant abouti à un rejet des demandes faute de justifier des dispositions à l’appui d’une action devant le juge des référés,
- un décompte actualisé à la somme de 35 146 euros à la date du 17 mars 2023, dernier versement reçu.
Le demandeur justifie ainsi le montant des sommes revendiquées. Les défendeurs défaillants s’abstiennent de toute contestation. Mme [Z] [W] [C] et M. [K] [V] seront par conséquent condamnés à verser à M. [N] [T] la somme de 35 146 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, conformément aux prétentions du demandeur.
En l’absence de clause de solidarité au contrat de location et à défaut de justifier d’une circonstance permettant le prononcé d’une condamnation solidaire, la demande de M. [N] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [W] [C] et M. [K] [V] parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Pour des motifs d'équité, il n'y a lieu de faire droit à la demande de M. [N] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [W] [C] et M. [K] [V] à verser à M. [N] [T] la somme de 35 146 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêtée à la date du 17 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
DEBOUTE M. [N] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [W] [C] et M. [K] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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