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Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-44.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.352

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière de l'Ile-de-France (SHIF), dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Isabel X..., demeurant ... (14e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1992), que Mme X... a été engagée le 19 février 1962 en qualité de cuisinière et s'est trouvée, en dernier lieu, au service de la Société hôtelière d'Ile-de-France en qualité de chef de cuisine ; que ce dernier employeur l'a licenciée pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré comme n'étant pas établis les faits de mauvais entretien de la cuisine et du matériel, d'inobservation des horaires, de départ du lieu de travail sans autorisation, et ce, sans tenir compte des lettres de l'employeur et des attestations par lui versées aux débats, ces dernières ayant été écartées comme suspectes ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 202 et 205 du nouveau Code de procédure civile concernant la force probante des attestations et 1315 du Code civil sur la charge de la preuve ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi et de renversement de la charge de la preuve, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, pris en compte les services accomplis pour le compte des précédents employeurs par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans rechercher si les dispositions de cet article trouvaient application et en se contentant des affirmations de Mme X..., selon lesquelles elle n'avait pas perçu d'indemnité de licenciement du précédent employeur ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la salariée soutenait que les services accomplis pour le compte de précédents employeurs devaient être pris en compte pour son indemnité de licenciement, l'employeur n'a pas opposé le moyen qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice matériel et moral subi par la salariée du fait de son licenciement à une certaine somme, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a affirmé que la salariée serait mise à la retraite d'office avec une pension inférieure à celle qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas été licenciée, sans rechercher les éléments de preuve permettant de l'affirmer et sans évaluer le préjudice réellement subi par la salariée ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue du préjudice ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SHIF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-09 | Jurisprudence Berlioz