Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03124 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M745
[M]
C/
Association AIDE DOMICILE MILIEU RURAL (ADMR)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 20 Mai 2020
RG : 18/00267
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[C] [M] épouse [X]
née le 20 Mai 1969 à TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/4871ORDPP du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Association AIDE DOMICILE MILIEU RURAL (ADMR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'Aide à domicile en milieu rural ADMR (ci-après, l'association) a pour activité principale d'aider les familles et les personnes, notamment par le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées et l'aide aux familles en difficulté.
La convention collective nationale applicable est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
L'association et Mme [C] [X] ont conclu le 13 avril 2015 un contrat de travail à durée indéterminée portant sur un poste d'agent à domicile, statut employé personnel d'intervention.
Mme [X] a été placée en arrêt de maladie du 27 mai 2016 au 10 septembre 2017. Elle a repris le 19 septembre en mi-temps thérapeutique.
L'association l'a convoquée à un entretien préalable à sanction le 6 octobre 2017, lequel n'a pas eu de suites.
Puis, le 18 octobre suivant, elle l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 26 octobre, et, le 31 octobre, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants :
« (') Malheureusement, dès le mois de septembre 2017, nous avons été destinataires d'un certain nombre de plaintes de clients en raison de votre comportement. Certains de ces clients nous ont rapporté leur mécontentement, et le fait que votre attitude envers les personnes aidées, avait été perturbante pour celles-ci.
Enfin, le 6 octobre 2017 nous avons organisé un entretien au cours duquel nous vous avons mise en garde sur les conséquences de votre comportement, et sur le caractère incompatible de celui-ci avec vos obligations professionnelles.
Malheureusement, cette mise en garde est restée sans effet, puisque vous n'avez pas pris en considération nos remarques, et avez perduré dans votre attitude.
Ainsi, nous avons enregistré de nouvelles plaintes les 18 et 19 octobre 2017 officialisées par écrit.
La réitération de tels faits, malgré la mise en garde faite le 6 octobre dernier, est intolérable dans la mesure où il est manifeste que vous n'avez pas amendé votre attitude.
En outre, notre clientèle est constituée de personnes âgées ou en situation de dépendance, votre comportement est d'autant plus inadmissible qu'il constitue un élément perturbateur pour notre clientèle. (') »
Par requête du 29 octobre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire.
Le même jour, elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir la remise des documents de fin de contrat et le paiement du solde de tout compte. Par ordonnance du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ces demandes et condamnée à payer à l'association la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement au fond du 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes a débouté chaque partie de ses demandes et laissé à chacune la charge de ses dépens.
Par déclaration du 18 juin 2020, Mme [X] a interjeté appel de l'ensemble du dispositif de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 août 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Condamner l'association à lui verser la somme de 4 440 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'association à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1991 :
Condamner l'association aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 novembre 2020, l'association demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes ;
Réformer le jugement querellé pour le surplus et condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner Mme [X] aux dépens.
La clôture est intervenue le 25 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur fait valoir des plaintes de clients à compter de septembre 2017, puis à nouveau les 18 et 19 octobre 2017, après l'entretien de mise en garde du 6 octobre, exprimant leur mécontentement par rapport à son comportement et déplorant une attitude perturbatrice pour les personnes aidées.
Il verse aux débats le courrier rédigé par Mme [D] le 26 septembre 2017 et des courriels envoyés les 18 et 19 octobre 2017 par la curatrice de M. [N] et par sa soeur, qui décrivent de graves carences dans la prestation délivrée par Mme [X] à cette personne handicapée (repas et boissons insuffisants, médicaments non délivrés, courses alimentaires et lessives non faites, retards').
Ces témoignages ne sont pas rédigés sous la forme requise pour les attestations produites en justice, mais ils étaient adressés à l'association et en tout état de cause, il revient à la cour d'apprécier la force probante des pièces qui lui sont soumises.
Eu égard au nombre de personnes ayant attesté et aux précisions qu'elles apportent, la cour considère que l'insuffisance professionnelle est largement caractérisée, même si les prestations en cause sont survenues peu après la reprise de l'intéressée après son arrêt, et qu'elle a perduré après la mise en garde du 6 octobre, l'absence de remarques antérieures à l'arrêt de travail étant inopérante.
Le licenciement est fondé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n'est pas démontré que Mme [X] a abusé de son droit à agir en justice, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [X].
L'équité commande de la condamner à payer à l'association la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 20 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [C] [X] ;
Condamne Mme [C] [X] à payer à l'ADMR la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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